Commission Implementing Regulation (EU) No 897/2014 of 18 August 2014 laying down specific provisions for the implementation of cross-border cooperation programmes financed under Regulation (EU) No 232/2014 of the European Parliament and the Council establishing a European Neighbourhood Instrument

Published date19 August 2014
Subject Matterrelazioni esterne,politica regionale,relaciones exteriores,política regional,relations extérieures,politique régionale
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 244, 19 agosto 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 244, 19 de agosto de 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 244, 19 août 2014
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19.8.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 244/12

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 897/2014 DE LA COMMISSION

du 18 août 2014

fixant des dispositions spécifiques pour la mise en œuvre des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument européen de voisinage

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 291,

vu le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage (1), et notamment son article 12,

vu le règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l'Union pour le financement de l'action extérieure (2), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) L'un des volets du règlement (UE) no 232/2014 a pour but de renforcer la coopération transfrontalière et prévoit une coopération entre un ou plusieurs États membres de l'Union européenne, d'une part, et un ou plusieurs pays partenaires, tels que définis à l'annexe I, et/ou la Fédération de Russie, d'autre part, le long de leur partie commune de la frontière extérieure de l'Union.
(2) Le règlement (UE) no 236/2014 fixe des règles pour la mise en œuvre de l'aide qui sont communes à l'ensemble des neuf instruments pour l'action extérieure.
(3) Le règlement (UE) no 232/2014 prévoit l'adoption de dispositions d'application fixant des dispositions spécifiques relatives à la mise en œuvre des programmes de coopération transfrontalière. Ces dispositions concernent, entre autres, les taux et les méthodes de cofinancement; le contenu, la préparation, la modification et la clôture des programmes opérationnels conjoints; le rôle et la fonction des structures du programme, notamment leur niveau, leur identification effective, leur responsabilité et leur obligation de rendre compte, la description des systèmes de gestion et de contrôle, et les conditions relatives à la gestion technique et financière de l'aide de l'Union, y compris l'éligibilité des dépenses; les procédures de recouvrement dans tous les pays participants; le suivi et l'évaluation; la visibilité et les actions d'information, ainsi que la gestion partagée et indirecte.
(4) Le document de programmation visé à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 232/2014 définit les objectifs stratégiques poursuivis par la coopération transfrontalière, ainsi que les objectifs thématiques et les résultats indicatifs attendus de cette coopération et contient la liste des programmes opérationnels conjoints à établir.
(5) Il convient de mettre la coopération transfrontalière en œuvre au moyen de programmes opérationnels conjoints pluriannuels qui régissent la coopération au niveau d'une frontière ou d'un groupe de frontières et comportent des priorités pluriannuelles visant à répondre à un ensemble cohérent d'objectifs thématiques et pouvant être mises en œuvre grâce au soutien de l'Union.
(6) Il est nécessaire d'établir des dispositions d'application fixant les modalités détaillées de la mise en œuvre des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (UE) no 232/2014 tout en laissant aux pays participants une certaine flexibilité en ce qui concerne les modalités détaillées de l'organisation et de la mise en œuvre de chaque programme en fonction de son caractère particulier. Sur la base de ce principe et dans le respect du présent règlement, il convient que les pays participants présentent conjointement à la Commission des propositions de programmes opérationnels conjoints en vue de leur adoption, conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 232/2014.
(7) L'association de l'ensemble des pays participants aux structures décisionnelles du programme, alors que la mise en œuvre de celui-ci est généralement confiée à une autorité de gestion établie dans un État membre, nécessite l'établissement de règles qui régissent la structure organisationnelle en définissant les fonctions de l'autorité de gestion et la répartition des fonctions entre les organes constituant les structures du programme et au sein de chacun d'entre eux.
(8) Forte des enseignements tirés de la période de programmation 2007-2013, la Commission n'assumera pas d'office la responsabilité finale des recouvrements dans les pays partenaires. En conséquence, les dispositions d'application contiennent de nouvelles règles qui confient davantage de responsabilités en matière de gestion, de contrôle et d'audit aux pays partenaires. Des systèmes de gestion et de contrôle propres aux programmes devront être établis sur la base de ces nouvelles règles. Les pays partenaires devront aider les autorités de gestion à mettre les programmes en œuvre en créant des autorités nationales, des points de contact en matière de contrôles et des groupes d'auditeurs.
(9) Conformément à l'article 10, paragraphe 8, du règlement (UE) no 232/2014, des accords seront conclus, le cas échéant, entre les pays participants et l'autorité de gestion pour définir les dispositions qui ne sont pas incluses dans les conventions de financement signées avec les pays partenaires et la Fédération de Russie.
(10) Compte tenu des enseignements tirés de la période de programmation 2007-2013, les règles et procédures d'octroi de subventions établies par la Commission pour les actions extérieures ne sont plus obligatoires. Des procédures établies par les pays participants pourront être appliquées dans le cadre des programmes sous réserve du respect de certaines règles énoncées dans le présent règlement.
(11) Conformément à l'article 7, paragraphe 7, du règlement (UE) no 232/2014, un financement accordé en vertu du présent règlement peut être couplé à un financement au titre d'autres règlements pertinents de l'Union, ce qui permettra de transférer des fonds du règlement (UE) no 232/2014 à des programmes financés dans le cadre du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil (3). Le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit une règle équivalente pour le transfert de fonds au règlement (UE) no 232/2014 afin de couvrir la participation des bénéficiaires de ce dernier aux programmes de coopération transfrontalière auxquels s'applique le présent règlement. Ces nouvelles règles simplifieront les procédures de gestion de la participation de ces pays aux programmes.
(12) Les programmes étant habituellement mis en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée, il y a lieu que les systèmes de gestion et de contrôle soient conformes aux règles de l'Union, notamment au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (5) et au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (6), ainsi qu'au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (7). Il convient que la Commission veille à ce que les fonds de l'Union soient utilisés conformément aux règles applicables durant la mise en œuvre des programmes.
(13) Ces mesures sont conformes à l'avis du comité institué par le règlement (UE) no 232/2014.
(14) Afin de permettre la programmation et la mise en œuvre des programmes en temps voulu, il y a lieu que le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I

OBJET ET DÉFINITION

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les modalités détaillées de la mise en œuvre des programmes de coopération transfrontalière, conformément à l'article 12 du règlement (UE) no 232/2014 et à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 236/2014.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «programme», un programme opérationnel conjoint au sens de l'article 10 du règlement (UE) no 232/2014;
b) «pays participants», l'ensemble des États membres, des pays partenaires de la coopération transfrontalière et des pays de l'Espace économique européen participant à un programme;
c) «document de programmation», le document visé à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 232/2014, qui définit les objectifs stratégiques, contient la liste des programmes et précise leur enveloppe pluriannuelle indicative ainsi que les zones géographiques éligibles;
d) «zone couverte par le programme»: les régions cibles et les régions limitrophes, ainsi que les grands centres sociaux, économiques ou culturels et les unités territoriales respectivement visés à l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 232/2014;
e) «régions cibles»: les unités territoriales visées à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 232/2014 et les zones frontalières des entités géographiques couvertes par l'instrument d'aide de préadhésion et des pays de l'Espace économique européen, telles qu'indiquées dans le document de programmation;
f) «régions limitrophes»: les unités territoriales visées à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 232/2014 et les unités limitrophes des régions cibles des entités géographiques couvertes par l'instrument d'aide de préadhésion et des pays de l'Espace économique européen;
g) «comité mixte de suivi», le comité mixte chargé du suivi de la mise en œuvre du programme;
h) «autorité de gestion», l'autorité ou l'organisme désigné par les pays participants pour gérer le programme;
i) «autorité nationale»: l'entité désignée par chaque pays participant, qui assume en dernier ressort
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