Commission Implementing Regulation (EU) 2016/799 of 18 March 2016 implementing Regulation (EU) No 165/2014 of the European Parliament and of the Council laying down the requirements for the construction, testing, installation, operation and repair of tachographs and their components (Text with EEA relevance)

Published date17 April 2018
Subject Mattertransports,transportes,trasporti
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 139, 26 mai 2016,Diario Oficial de la Unión Europea, L 139, 26 de mayo de 2016,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 139, 26 maggio 2016
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26.5.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 139/1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/799 DE LA COMMISSION

du 18 mars 2016

mettant en œuvre le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l'installation, à l'utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers (1), et notamment son article 11 et son article 12, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) no 165/2014 a instauré le tachygraphe numérique de deuxième génération, appelé tachygraphe intelligent, connecté au système mondial de navigation par satellite (ci-après «GNSS») et comprenant un dispositif de communication à distance à des fins de détection précoce et une interface avec les systèmes de transport intelligents. Il convient de définir les exigences techniques applicables à la construction des tachygraphes intelligents.
(2) Le dispositif de détection précoce à distance prévu à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no 165/2014 devrait transmettre aux agents chargés du contrôle routier les données du tachygraphe numérique et les informations relatives au poids et au poids par essieu du train routier complet (tracteur et remorques ou semi-remorques), conformément à la directive 96/53/CE du Parlement européen et du Conseil (2). Ce dispositif devrait permettre un contrôle efficace et rapide des véhicules par les services de contrôle, tout en réduisant le nombre d'appareils électroniques présents dans la cabine du véhicule.
(3) Conformément à la directive 96/53/CE, le dispositif de détection précoce à distance devrait utiliser les normes CEN DSRC (3) visées par ladite directive, dans la bande de fréquences 5 795-5 805 MHz. Étant donné que cette bande de fréquences est également utilisée pour le péage électronique, et pour éviter toute interférence entre les applications de péage et de contrôle, les agents de contrôle ne devraient pas utiliser le dispositif de détection précoce à distance dans les gares de péage.
(4) L'instauration du tachygraphe intelligent devrait s'accompagner de nouveaux mécanismes de sécurité destinés à maintenir le niveau de sécurité du tachygraphe numérique afin de pallier les failles de sécurité actuelles. L'une de ces failles consiste en l'absence de date d'expiration des certificats numériques. Dans un souci de conformité avec les meilleures pratiques en matière de sécurité, il est recommandé d'éviter l'utilisation de certificats numériques sans date d'expiration. La durée de validité opérationnelle normale des unités embarquées sur les véhicules devrait être de 15 ans à compter de la date de délivrance de leurs certificats numériques. Les unités embarquées sur les véhicules devraient être remplacées au terme de cette période de validité.
(5) La fourniture d'informations de positionnement sûres et fiables est un élément essentiel du bon fonctionnement des tachygraphes intelligents. Par conséquent, il convient de veiller à leur compatibilité avec les services à valeur ajoutée fournis par le programme Galileo, comme prévu par le règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), afin d'améliorer la sécurité du tachygraphe intelligent.
(6) Conformément à l'article 8, paragraphe 1, à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 165/2014, les mécanismes de sécurité prévus par ce règlement devraient s'appliquer 36 mois après la date d'entrée en vigueur des actes d'exécution requis, de manière à permettre aux fabricants de mettre au point la nouvelle génération de tachygraphes intelligents et d'obtenir leurs certificats d'homologation des autorités compétentes.
(7) Conformément au règlement (UE) no 165/2014, les véhicules immatriculés pour la première fois dans un État membre 36 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement de la Commission devraient être équipés d'un tachygraphe intelligent conforme aux exigences du présent règlement de la Commission. En tout état de cause, tous les véhicules circulant dans un État membre autre que leur État membre d'immatriculation devraient être équipés d'un tachygraphe intelligent conforme 15 ans après la date de mise en application de ces exigences.
(8) Le règlement (CE) no 68/2009 de la Commission (5) autorise, pendant une période transitoire prenant fin le 31 décembre 2013, l'utilisation d'un adaptateur afin de permettre l'installation de tachygraphes dans les véhicules de types M1 et N1. Compte tenu des difficultés techniques liées à la recherche d'une solution de remplacement à l'adaptateur, les experts de l'industrie automobile et de l'industrie des tachygraphes ont conclu, en accord avec la Commission, que l'adaptateur ne peut être remplacé sans que cela entraîne, pour les entreprises, des coûts importants qui seraient disproportionnés au regard de la taille du marché. Par conséquent, l'utilisation de l'adaptateur dans les véhicules de types M1 et N1 devrait être autorisée pour une durée indéterminée.
(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 42, paragraphe 3, du règlement (CE) no 165/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1. Le présent règlement arrête les dispositions nécessaires à l'application uniforme des aspects suivants relatifs aux tachygraphes:

a) enregistrement de la position du véhicule à certains points au cours de la période de travail journalière du conducteur;
b) détection précoce à distance d'une éventuelle manipulation ou utilisation abusive des tachygraphes intelligents;
c) interface avec les systèmes de transport intelligents;
d) exigences administratives et techniques applicables aux procédures d'homologation des tachygraphes, y compris aux mécanismes de sécurité.

2. La construction, les essais, l'installation, l'inspection, l'utilisation et la réparation des tachygraphes intelligents et de leurs composants sont conformes aux exigences techniques énoncées à l'annexe 1C du présent règlement.

3. Les tachygraphes autres que les tachygraphes intelligents continuent, en matière de construction, d'essais, d'installation, d'inspection, d'utilisation et de réparation, de satisfaire aux exigences de l'annexe 1 ou de l'annexe 1B, selon le cas, du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil (6).

4. En vertu de l'article 10 quinquies de la directive 96/53/CE du Parlement européen et du Conseil, le dispositif de détection précoce à distance transmet également les données relatives aux poids fournies par un système de pesage embarqué interne, aux fins de la détection précoce des fraudes.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l'article 2 du règlement (UE) no 165/2014 s'appliquent.

En outre, on entend par:

1) «tachygraphe numérique» ou «tachygraphe de première génération», un tachygraphe numérique autre qu'un tachygraphe intelligent;
2) «dispositif GNSS externe», un dispositif contenant le récepteur GNSS lorsque l'unité embarquée sur le véhicule n'est pas une unité intégrée, ainsi que d'autres composants nécessaires à la protection de la communication des données de position au reste de l'unité embarquée sur le véhicule;
3) «dossier fabricant», le dossier complet, sous forme électronique ou imprimée, contenant toutes les informations fournies par le fabricant ou son mandataire à l'autorité d'homologation aux fins de l'homologation d'un tachygraphe ou d'un composant de tachygraphe, y compris les certificats visés à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) no 165/2014, l'exécution des essais définis à l'annexe 1C du présent règlement, ainsi que les dessins, photographies et autres documents pertinents;
4) «dossier d'homologation», le dossier fabricant, sous forme électronique ou sur papier, accompagné de tous les autres documents que l'autorité d'homologation a adjoints au dossier fabricant dans l'exercice de ses fonctions, y compris, au terme de la procédure d'homologation, le certificat d'homologation CE du tachygraphe ou de son composant;
5) «index du dossier d'homologation», le document présentant le contenu du dossier d'homologation selon une numérotation permettant de localiser tous les éléments utiles dudit dossier. La structure de ce document permet de distinguer les étapes successives du processus d'homologation CE, y compris les dates des révisions et mises à jour éventuelles du dossier;
6) «dispositif de détection précoce à distance», le dispositif de l'unité embarquée sur le véhicule qui est utilisé pour effectuer des contrôles routiers ciblés;
7) «tachygraphe intelligent» ou «tachygraphe de deuxième génération», un tachygraphe numérique conforme aux articles 8, 9 et 10 du règlement (UE) no 165/2014 ainsi qu'à l'annexe 1C du présent règlement;
8) «composant de tachygraphe», l'un des éléments suivants: l'unité embarquée sur le véhicule, le capteur de mouvement, la carte tachygraphique, la feuille d'enregistrement, le dispositif GNSS externe et le dispositif de détection précoce à distance;
9) «autorité d'homologation», l'autorité d'un État membre compétente pour effectuer l'homologation du tachygraphe ou de ses composants, le processus d'autorisation, la délivrance et, le cas échéant, le retrait des certificats d'homologation, servant de point de contact pour les autorités
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