Commission Implementing Regulation (EU) 2018/470 of 21 March 2018 on detailed rules on the maximum residue limit to be considered for control purposes for foodstuffs derived from animals which have been treated in the EU under Article 11 of Directive 2001/82/EC (Text with EEA relevance. )

Published date22 March 2018
Subject Mattertutela dei consumatori,legislazione veterinaria,protección del consumidor,legislación veterinaria,protection des consommateurs,législation vétérinaire
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 79, 22 marzo 2018,Diario Oficial de la Unión Europea, L 79, 22 de marzo de 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 79, 22 mars 2018
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22.3.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 79/16

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/470 DE LA COMMISSION

du 21 mars 2018

portant dispositions détaillées sur les limites maximales de résidus applicables aux fins des contrôles de denrées alimentaires issues d'animaux traités dans l'Union européenne en application de l'article 11 de la directive 2001/82/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 23,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 470/2009 prévoit la fixation de limites maximales de résidus (ci-après les «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l'Union dans des médicaments vétérinaires aux fins d'une administration à des animaux producteurs de denrées alimentaires et dans des produits biocides utilisés en élevage.
(2) Le tableau 1 figurant à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2) (ci-après le «tableau 1») indique les substances pharmacologiquement actives concernées et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale. Pour certaines substances, des LMR différentes sont fixées selon les espèces ou groupes d'espèces et selon les tissus ou denrées cibles de ces espèces ou groupes d'espèces (les «denrées cibles»).
(3) L'article 11 de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil (3) établit les règles applicables au traitement des animaux producteurs de denrées alimentaires concernés lorsqu'il n'existe pas dans un État membre de médicaments vétérinaires autorisés pour une affection desdits animaux. En particulier, le paragraphe 2 de cet article, lu en combinaison avec l'article 29 du règlement (CE) no 470/2009, dispose que ces animaux peuvent uniquement être traités avec des médicaments contenant des substances pharmacologiquement actives à condition que ces substances figurent dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010.
(4) La Commission est tenue d'adopter des dispositions détaillées sur les LMR applicables aux fins des contrôles de denrées alimentaires issues d'animaux traités dans l'Union européenne en application de l'article 11 de la directive 2001/82/CE. Pour certaines denrées cibles spécifiques d'espèces animales traitées dans l'Union européenne en application de l'article 11 de la directive 2001/82/CE, aucune LMR ne peut figurer dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission. Afin d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, des règles spécifiques sont nécessaires pour préciser les LMR qui s'appliquent dans de tels cas. Ces règles devraient prendre en considération les LMR fixées au titre du règlement (CE) no 470/2009 pour différentes espèces animales et différentes denrées cibles, dont l'innocuité pour les consommateurs a été démontrée au terme d'une évaluation des risques. L'application des LMR existantes aux combinaisons denrées-espèces pour lesquelles aucune LMR n'a été fixée, combinée à l'application des temps d'attente appropriés ou des temps d'attente minimaux par défaut conformément à l'article 11, fournit des garanties suffisantes pour la sécurité des consommateurs.
(5) Pour les traitements effectués en application de l'article 11 de la directive 2001/82/CE, il est tout à fait approprié, pour définir des LMR pour les résidus de médicaments vétérinaires dans des animaux d'espèces ne figurant pas dans le tableau 1, de faire référence aux LMR figurant dans le tableau 1 pour des espèces ayant une anatomie et un métabolisme similaires. Par conséquent, les espèces animales
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