Commission Implementing Regulation (EU) 2016/523 of 10 March 2016 laying down implementing technical standards with regard to the format and template for notification and public disclosure of managers' transactions in accordance with Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Published date05 April 2016
Subject MatterMercato interno - Principi,Libertà di stabilimento,Marché intérieur - Principes,Liberté d'établissement,Mercado interior - Principios,Libertad de establecimiento
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 88, 5 aprile 2016,Journal officiel de l'Union européenne, L 88, 5 avril 2016,Diario Oficial de la Unión Europea, L 88, 5 de abril de 2016
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5.4.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 88/19

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/523 DE LA COMMISSION

du 10 mars 2016

définissant les normes techniques d'exécution relatives au format et au modèle de notification et de publication des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes, conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (1), et notamment son article 19, paragraphe 15, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Afin de favoriser l'efficacité du processus de notification des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et de fournir au public des informations comparables, il convient de prévoir des règles uniformes sur la manière de notifier et de rendre publiques les informations demandées, au moyen d'un modèle unique.
(2) Ce modèle doit contenir les informations relatives à toutes les transactions effectuées à une date déterminée par des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes ou des personnes qui leur sont étroitement liées. Afin de donner au public une vision complète, le modèle doit permettre de présenter les transactions séparément ainsi que sous une forme agrégée. Les informations agrégées doivent indiquer le volume de toutes les transactions de même nature effectuées sur le même instrument financier, le même jour de négociation et sur la même plate-forme de négociation, ou en dehors de toute plate-forme de négociation, sous la forme d'un seul chiffre représentant la somme arithmétique du volume de chaque opération. Elles doivent également indiquer le prix moyen pondéré en fonction du volume correspondant. Les transactions de nature différente, telles que les achats et les ventes, ne doivent jamais être agrégées ni compensées entre elles.
(3) Afin de simplifier le processus de modification d'une notification erronée déjà notifiée, le modèle doit comprendre un champ à utiliser dans la notification de modification pour identifier la notification initiale concernée et expliquer en quoi elle est erronée.
(4) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers.
(5) L'Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).
(6) Afin de garantir le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que le présent règlement entre en vigueur d'urgence et que ses dispositions s'appliquent à partir de la même date que celle prévue par le règlement (UE) no 596/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par «moyens électroniques», des moyens électroniques de traitement (y compris la compression numérique), de stockage et de transmission des données par câble, ondes radio, technologie optique, ou tout autre moyen électromagnétique.

Article 2

Format et modèle de notification

1. Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont étroitement liées veillent à ce que le modèle de notification figurant en annexe soit utilisé pour la présentation des notifications des transactions visées à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014.

2. Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont étroitement liées veillent à ce que les notifications visées au paragraphe 1 soient transmises par des moyens électroniques. Ces moyens électroniques doivent garantir l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité de ces informations tout au long de leur transmission et permettre d'identifier avec certitude la source des informations transmises.

3. Les autorités compétentes déterminent et indiquent sur leur site internet les moyens électroniques visés au paragraphe 2 à utiliser pour leur transmettre des informations.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 3 juillet 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 1.

(2) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité...

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