Commission Implementing Regulation (EU) No 1188/2013 of 21 November 2013 providing for a reduced notification period before arrival at port for Union vessels engaged in fisheries on Southern hake and Norway lobster stocks in the Cantabrian Sea and Western Iberian peninsula which land in Spanish ports

Published date22 November 2013
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 313, 22 November 2013
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22.11.2013 FR Journal officiel de l'Union européenne L 313/47

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1188/2013 DE LA COMMISSION

du 21 novembre 2013

prévoyant une réduction du délai de notification avant l’arrivée au port des navires de l’Union exerçant des activités de pêche dans des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l’ouest de la péninsule Ibérique et débarquant dans des ports espagnols

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 17, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1) En application de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, les capitaines de navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins exerçant des activités de pêche dans des stocks faisant l’objet d’un plan pluriannuel qui ont l’obligation d’enregistrer électroniquement les données du journal de pêche, sont dans l’obligation de notifier aux autorités compétentes de leur État membre du pavillon leur intention d’effectuer un débarquement, au moins quatre heures avant l’heure estimée d’arrivée au port.
(2) En application de l’article 17, paragraphe 2, lorsque des navires de pêche de l’Union s’apprêtent à entrer dans un port d’un État membre autre que celui du pavillon, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon sont tenues de transmettre, dès réception, la notification électronique préalable aux autorités compétentes de l’État membre côtier.
(3) En application de l’article 17, paragraphe 6, la Commission peut prévoir un délai de notification différent tenant compte, entre autres, du type de produit de la pêche, de la distance entre les lieux de pêche, les lieux de débarquement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés.
(4) Le 28 septembre 2012, l’Espagne a demandé que le délai de notification prévu à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, soit réduit et qu’il soit ramené à au moins deux heures et demie pour les navires battant pavillon de l’Espagne exerçant des
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