Commission Implementing Regulation (EU) No 829/2014 of 30 July 2014 amending and correcting Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries Text with EEA relevance

Published date31 July 2014
Subject MatterConsumer protection,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 228, 31 July 2014
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31.7.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 228/9

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 829/2014 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2014

modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 33, paragraphes 2 et 3, et son article 38, point d),

considérant ce qui suit:

(1) L'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission (2) établit la liste des pays tiers dont les systèmes de production et les mesures de contrôle de la production biologique de produits agricoles sont reconnus comme équivalents à ceux définis dans le règlement (CE) no 834/2007.
(2) La reconnaissance de la Suisse conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 concerne actuellement les produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine, à l'exception de la levure. La Suisse a présenté à la Commission une demande visant également à appliquer sa reconnaissance d'équivalence à la levure biologique. L'examen des renseignements présentés avec cette demande ainsi que les explications fournies ultérieurement par la Suisse ont permis de conclure que les règles régissant la production et les contrôles de la levure biologique dans ce pays sont équivalentes à celles énoncées dans le règlement (CE) no 834/2007 et le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (3). En conséquence, il convient également d'appliquer à la levure biologique la reconnaissance d'équivalence des systèmes de production et des mesures de contrôle suisses en ce qui concerne les produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine.
(3) La reconnaissance de la Nouvelle-Zélande conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 concerne actuellement les produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine, à l'exception du vin et de la levure. Les autorités néo-zélandaises ont présenté à la Commission une demande visant également à appliquer sa reconnaissance d'équivalence au vin biologique. L'examen des informations présentées avec cette demande ainsi que les explications fournies ultérieurement par la Nouvelle-Zélande ont permis de conclure que les règles régissant la production et les contrôles du vin biologique dans ce pays sont équivalentes à celles énoncées dans les règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008. En conséquence, il convient également d'appliquer au vin biologique la reconnaissance d'équivalence des systèmes de production et des mesures de contrôle néo-zélandais en ce qui concerne les produits transformés destinés à l'alimentation humaine.
(4) Selon les informations fournies par la Nouvelle-Zélande, l'autorité compétente, l'un des organismes de contrôle, ainsi que l'organisme chargé de délivrer les certificats ont changé. Il convient d'intégrer cette modification à l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008.
(5) L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 dresse la liste des organismes et autorités de contrôle compétents pour effectuer des contrôles et délivrer des certificats dans les pays tiers aux fins de l'équivalence.
(6) La Commission a examiné les demandes d'inscription sur la liste figurant à l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, reçues le 31 octobre 2013. À la suite de l'examen de l'ensemble des informations reçues, il convient d'inscrire sur cette liste les organismes et autorités de contrôle qui ont été déclarés conformes aux exigences applicables.
(7) L'organisme «LibanCert» figure sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. Toutefois, il n'a pas communiqué à la Commission les informations nécessaires relatives à l'organisme d'accréditation visé à l'article 33, paragraphe 3, troisième et quatrième alinéas, du règlement (CE) no 834/2007, ni les changements apportés à son dossier technique conformément à l'article 12, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1235/2008. En outre, le rapport annuel transmis par «LibanCert» en 2013 précisait qu'il ne répondait pas au cahier des charges établi dans l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. La Commission a invité «LibanCert» à s'expliquer sur ces manquements, mais il n'a pas répondu avant l'expiration du délai fixé. Selon les informations dont dispose la Commission, «LibanCert» a cessé ses activités. Il convient donc de le retirer de la liste de l'annexe IV.
(8) L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, telle que modifiée par le règlement d'exécution (UE) no 355/2014 (4), comprend une erreur relative au code d'un pays tiers pour l'organisme de contrôle «Abcert AG» et fait référence de façon erronée à «IMO Swiss AG» au lieu de «IMOswiss AG».
(9) Il convient dès lors de modifier et de corriger les annexes III et IV du règlement (CE) no 1235/2008 en conséquence.
(10) Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'appliquer les dispositions corrigées relatives à Abcert AG et à IMOswiss AG à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) no 355/2014.
(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les points 1) et 5 a) de l'annexe II s'appliquent à partir du 12 avril 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1) JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2) Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25).

(3) Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).

(4) Règlement d'exécution (UE) no 355/2014 de la Commission du 8 avril 2014 modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 106 du 9.4.2014, p. 15).


ANNEXE I

L'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:

1) Dans la rubrique relative à la Suisse, point 1 «Catégories de produits», ligne «Produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine», la note (2) de bas de page est supprimée.
2) La rubrique relative à la Nouvelle-Zélande est modifiée comme suit:
a) au point 1 «Catégories de produits», ligne «Produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine», la note (2) de bas de page est remplacée par le texte suivant:
«(2) Levure non incluse.»
b) le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Autorité compétente: Ministry for Primary Industries (MPI) http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/»
c) au point 5, la ligne concernant NZ-BIO-001 est remplacée par le texte suivant:
«NZ-BIO-001 Ministry for Primary Industries (MPI) http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/»
d) le point 6 est remplacé par le texte suivant: «Organismes chargés de délivrer les certificats: Ministry for Primary Industries (MPI)».

ANNEXE II

L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée et rectifiée comme suit:

1) Dans la rubrique relative à «Abcert AG», au point 3, la ligne concernant la Moldavie est remplacée par le texte suivant:
«Moldavie MD-BIO-137 x —»
2) La rubrique relative à «CCPB Srl» est modifiée comme suit:
a) le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernés:
Pays tiers Numéro de code Catégorie de produits
A B C D E F
Chine CN-BIO-102 x x
Égypte EG-BIO-102 x x x
Iraq IQ-BIO-102 x
Liban LB-BIO-102 x x x
Maroc MA-BIO-102 x x
Philippines PH-BIO-102 x x
Saint-Marin SM-BIO-102 x x x
Syrie SY-BIO-102 x
Tunisie TN-BIO-102 x
Turquie TR-BIO-102 x x x —»
b) le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Exceptions: produits en conversion, vins et produits couverts par l'annexe III»;
3) Dans la rubrique relative à «Control Union Certifications», le point 3 est remplacé par le texte suivant:
...

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