Commission Implementing Regulation (EU) 2015/110 of 26 January 2015 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain welded tubes and pipes of iron or non-alloy steel originating in Belarus, the People's Republic of China and Russia and terminating the proceeding for imports of certain welded tubes and pipes of iron or non-alloy steel originating in Ukraine following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Council Regulation (EC) No 1225/2009

Published date27 January 2015
Subject Matterdumping
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 20, 27 janvier 2015,Diario Oficial de la Unión Europea, L 20, 27 de enero de 2015,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 20, 27 gennaio 2015
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27.1.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 20/6

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/110 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2015

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie et clôturant la procédure en ce qui concerne les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires d'Ukraine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphes 2 et 5,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. Mesures en vigueur

(1) À la suite d'une enquête antidumping (ci-après l'«enquête précédente»), le Conseil, par le règlement (CE) no 1256/2008 (2), a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, relevant actuellement des codes NC ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 et ex 7306 30 77 originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), de Russie, de Thaïlande et d'Ukraine (ci-après les «mesures antidumping définitives»). Les mesures en question ont pris la forme d'un droit ad valorem compris entre 10,1 et 90,6 %.

2. Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

(2) À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (3) des mesures antidumping définitives en vigueur, la Commission a reçu, le 18 septembre 2013, une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration de ces mesures en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. La demande a été déposée par le comité de défense de l'industrie des tubes en acier soudés de l'Union européenne (ci-après le «requérant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'espèce plus de 25 %, de la production totale de l'Union de tubes et tuyaux soudés.
(3) La demande faisait valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

3. Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

(4) Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 19 décembre 2013, par un avis (4) publié au Journal officiel de l'Union européenne (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

4. Enquête

4.1. Période d'enquête de réexamen et période considérée

(5) L'enquête sur la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 (ci-après la «période d'enquête de réexamen»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2010 à la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

4.2. Parties concernées par la procédure

(6) La Commission a officiellement informé le requérant, les autres producteurs connus de l'Union, les producteurs-exportateurs en Biélorussie, en RPC, en Russie et en Ukraine (ci-après les «pays concernés»), les importateurs indépendants, les utilisateurs notoirement concernés et les représentants des pays concernés de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
(7) Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

4.2.1. Échantillonnage en ce qui concerne les producteurs-exportateurs

(8) En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en RPC, en Russie et en Ukraine, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, les parties susmentionnées ont été invitées à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l'ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l'avis d'ouverture.
(9) Au final, la Commission n'a pas reçu de réponses au formulaire d'échantillonnage de la part des producteurs-exportateurs en RPC. Un producteur-exportateur en Ukraine a répondu au formulaire d'échantillonnage. Trois réponses au formulaire d'échantillonnage ont été reçues de producteurs-exportateurs en Russie. La Commission a dès lors considéré que l'échantillonnage des producteurs-exportateurs n'était pas nécessaire.

4.2.2. Échantillonnage en ce qui concerne les importateurs et les producteurs de l'Union

(10) En raison du nombre apparemment élevé d'importateurs indépendants dans l'Union, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage conformément à l'article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, les parties susmentionnées ont été invitées à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l'ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l'avis d'ouverture. Étant donné qu'aucune réponse n'a été reçue d'aucun importateur indépendant, l'échantillonnage n'a pas été appliqué aux importateurs indépendants.
(11) Compte tenu du grand nombre de producteurs de l'Union concernés par la présente procédure, il était indiqué dans l'avis d'ouverture que la Commission avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l'Union aux fins de la détermination du préjudice, conformément à l'article 17 du règlement de base. Cette présélection a été effectuée à partir des informations dont disposait la Commission au moment de l'ouverture de la procédure, sur la base du volume des ventes des producteurs, de leur volume de production et de leur situation géographique dans l'Union. Couvrant 52 % de la production totale et des ventes à des clients indépendants dans l'Union européenne réalisées par l'industrie de l'Union, l'échantillon correspondait au plus grand volume représentatif de production sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. De plus, l'échantillon était représentatif en termes de situation géographique des entreprises, puisqu'il couvrait quatre États membres différents. Les producteurs de l'Union ont été consultés à propos de l'échantillon proposé à la date de publication de l'avis d'ouverture. Étant donné qu'aucun autre producteur ne s'est manifesté et qu'aucune observation n'a été reçue concernant l'échantillon proposé, celui-ci a été confirmé.
(12) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d'une part, la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice et, d'autre part, l'intérêt de l'Union. À cette fin, la Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs et aux producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:
a) producteurs de l'Union:
Arcelor Mittal Karvina, République tchèque,
Arcelor Mittal Krakow, Pologne,
Arvedi Tubi Acciaio S.p.A, Cremona, Italie,
Tata Steel UK Limited, Corby, Royaume-Uni;
b) producteur-exportateur en Biélorussie:
Mogilev Metallurgical Works, Moguilev, Biélorussie;
c) négociant lié au producteur-exportateur en Ukraine:
Interpipe Europe SA, Lugano, Suisse;
d) producteur en Russie:
Pervouralsk New Pipe Plant, Pervoouralsk, Russie;
e) producteur dans le pays analogue:
Robor Ltd. Johannesburg, Afrique du Sud.

B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit concerné

(13) Il s'agit de tubes et de tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, de section circulaire et d'un diamètre extérieur ne dépassant pas 168,3 mm, à l'exclusion des tubes et tuyaux des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs, des tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes et tuyaux, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils, relevant actuellement des codes NC ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 et ex 7306 30 77, originaires de Biélorussie, de la RPC, de Russie et d'Ukraine.
(14) L'enquête a montré que les différents types du produit concerné présentaient tous les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et étaient fondamentalement
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