Reglamento de Ejecución (UE) n o 1348/2013 de la Comisión de 16 de diciembre de 2013 que modifica el Reglamento (CEE) n o 2568/91 relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis

Published date17 December 2013
Subject MatterOils and fats
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 338, 17 December 2013
TEXTE consolidé: 32013R1348 — FR — 24.12.2013

2013R1348 — FR — 24.12.2013 — 000.001


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►B RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1348/2013 DE LA COMMISSION du 16 décembre 2013 modifiant le règlement (CEE) no 2568/91 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes (JO L 338, 17.12.2013, p.31)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 091 du 27.3.2014, p. 49 (1348/2013)




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1348/2013 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2013

modifiant le règlement (CEE) no 2568/91 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») ( 1 ), et notamment son article 113, paragraphe 1, point a), et son article 121, premier alinéa, points a) et h), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission ( 2 ) définit les caractéristiques chimiques et organoleptiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi que les méthodes permettant d'évaluer ces caractéristiques. Il convient d'actualiser ces méthodes ainsi que les valeurs limites relatives aux caractéristiques des huiles en tenant compte de l'avis des experts chimistes et en accord avec les travaux accomplis dans le cadre du Conseil oléicole international (ci-après «COI»).
(2) Afin de garantir la mise en œuvre, dans l’Union, des normes internationales les plus récentes établies par le COI, il y a lieu de mettre à jour certaines méthodes d’analyse et certaines valeurs limites relatives aux caractéristiques des huiles qui figurent dans le règlement (CEE) no 2568/91.
(3) En conséquence, il convient d'adapter les valeurs limites pour les stigmastadiènes, les cires, l'acide myristique et les esters alkyliques d'acides gras et de modifier en conséquence certains schémas décisionnels servant à vérifier si un échantillon d’huile d’olive correspond à la catégorie déclarée. Il y lieu d'établir des schémas décisionnels pour le campestérol et le delta-7-stigmasténol et de prévoir des paramètres plus restrictifs, afin de faciliter les échanges et de garantir l'authenticité de l’huile d’olive, dans l’intérêt des consommateurs. La méthode d’analyse permettant de déterminer la composition et la teneur en stérols ainsi que la concentration d'érytrodiol et d'uvaol devrait être remplacée par une méthode plus fiable, couvrant également les diols triterpéniques. Il convient également de revoir l’évaluation organoleptique de l’huile d’olive et de prévoir une méthode pour détecter la présence d'huiles végétales étrangères dans l’huile d’olive.
(4) Étant donné l'évolution des procédures relatives aux contrôles de conformité des huiles, la méthode d’échantillonnage de l’huile d’olive et des huiles de grignons d’olive devrait être adaptée en conséquence.
(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2568/91 en conséquence.
(6) Afin de prévoir une période d'adaptation aux nouvelles règles et de permettre la mise en place des moyens nécessaires à leur application, ainsi que pour ne pas perturber les transactions commerciales, il convient que les modifications prévues au présent règlement s'appliquent à compter du 1er mars 2014. Pour les mêmes raisons, il convient de prévoir que les huiles d'olive et de grignons d'olive légalement fabriquées et étiquetées dans l'Union ou légalement importées dans l'Union et mises en libre pratique avant cette date puissent être commercialisées jusqu'à l'épuisement des stocks.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Le règlement (CEE) no 2568/91 est modifié comme suit:

1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1. Les caractéristiques des huiles définies à l'annexe I sont déterminées selon les méthodes d'analyse suivantes:

a) pour la détermination des acides gras libres, exprimés en pourcentage d'acide oléique, la méthode figurant à l'annexe II;

b) pour la détermination de l'indice de peroxyde, la méthode figurant à l'annexe III;

c) pour la détermination de la teneur en cires, la méthode figurant à l'annexe IV;

d) pour la détermination de la composition et de la teneur en stérols et en diols triterpéniques par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire, la méthode figurant à l’annexe V;

e) pour la détermination du pourcentage de 2-glycéril monopalmitate, la méthode figurant à l’annexe VII;

f) pour l'analyse spectrophotométrique, la méthode figurant à l'annexe IX;

g) pour la détermination de la composition en acides gras, les méthodes figurant à l'annexe X A et à l'annexe X B;

h) pour la détermination des solvants halogénés volatils, la méthode figurant à l'annexe XI;

i) pour l'évaluation des caractéristiques organoleptiques des huiles d'olive vierges, la méthode figurant à l'annexe XII;

j) pour la détermination des stigmastadiènes, la méthode figurant à l'annexe XVII;

k) pour la détermination de la composition des triglycérides à ECN 42, la méthode figurant à l'annexe XVIII;

l) pour la détermination de la teneur en alcools aliphatiques, la méthode figurant à l'annexe XIX;

m) pour la détermination de la teneur en cires et en esters méthyliques ou éthyliques d'acides gras, la méthode figurant à l'annexe XX.

Pour détecter la présence d’huiles végétales étrangères dans les huiles d’olive, la méthode d’analyse figurant à l’annexe XX bis est appliquée.

2. La vérification par les autorités nationales ou leurs représentants des caractéristiques organoleptiques des huiles d'olive vierges est réalisée par des jurys de dégustateurs agréés par les États membres.

Les caractéristiques organoleptiques d'une huile d'olive visée au premier alinéa sont considérées comme conformes à la catégorie d'huile d'olive déclarée, si un jury agréé par l'État membre concerné confirme le classement à cet égard.

Dans le cas où le jury agréé ne confirme pas la catégorie déclarée en ce qui concerne les caractéristiques organoleptiques, les autorités nationales ou leurs représentants font procéder sans tarder, à la demande de l'intéressé, à deux contre-analyses par d'autres jurys agréés, dont au moins une est effectuée par un jury agréé par l'État membre producteur concerné. Les caractéristiques en question sont considérées comme conformes à celles qui sont déclarées si les deux contre-analyses confirment le classement déclaré. Dans le cas contraire, les frais des contre-analyses sont à la charge de l'intéressé.

3. Pour la vérification des caractéristiques des huiles par les autorités nationales ou leurs représentants suivant les dispositions du paragraphe 1, le prélèvement des échantillons s'effectue conformément aux normes internationales EN ISO 661 et EN ISO 5555 concernant respectivement la préparation des échantillons pour essai et l'échantillonnage. Toutefois, par dérogation au point 6.8 de la norme EN ISO 5555, dans le cas de lots desdites huiles, en conditionnement primaire, le prélèvement des échantillons s'effectue conformément à l'annexe I bis du présent règlement. Dans le cas des huiles en vrac où l’échantillonnage ne peut être réalisé conformément à la norme EN ISO 5555, les échantillons sont prélevés conformément aux instructions fournies par l’autorité compétente de l’État membre.

Sans préjudice des dispositions de la norme EN ISO 5555 et du chapitre 6 de la norme EN ISO 661, les échantillons sont mis à l’abri de la lumière et des fortes chaleurs dans les plus brefs délais et sont envoyés au laboratoire pour les analyses au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de leur prélèvement, ou bien sont conservés de manière à éviter leur dégradation ou leur endommagement lors du transport ou du stockage avant d'être envoyés au laboratoire.

4. Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 3, les analyses visées aux annexes II, III, IX, XII et XX, ainsi que, le cas échéant, les contre-analyses requises en vertu de la législation nationale, sont effectuées, dans le cas des produits conditionnés, avant la date de durabilité minimale. En cas d'échantillonnage d'huiles en vrac, ces analyses sont effectuées au plus tard le sixième mois suivant celui du prélèvement.

Aucun délai ne s'applique pour les autres analyses prévues par ledit règlement.

Sauf si l'échantillon a été prélevé moins de deux mois avant la date de durabilité minimale, lorsque les résultats des analyses ne correspondent pas aux caractéristiques de la catégorie d'huile d'olive ou de grignons d'olive déclarée, l'intéressé en est informé au plus tard un mois avant la fin du délai visé au premier alinéa.

5. Pour la détermination des caractéristiques des huiles d'olive par les méthodes prévues au paragraphe 1, premier alinéa, les résultats des analyses sont directement comparés avec les limites fixées par le présent règlement.»

2) L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

3) L’annexe I bis est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

4) L’annexe I ter est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement.

5) L'annexe V est remplacée par le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement.

6) L’annexe VI est supprimée.

7) L’annexe XII...

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