Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1915 of 19 October 2017 prohibiting the introduction into the Union of specimens of certain species of wild fauna and flora

Published date20 October 2017
Subject Matterenvironnement,medio ambiente
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 271, 20 octobre 2017,Diario Oficial de la Unión Europea, L 271, 20 de octubre de 2017
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20.10.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 271/7

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1915 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2017

interdisant l'introduction dans l'Union de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (1), et notamment son article 4, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1) L'objectif du règlement (CE) no 338/97 est de protéger les espèces de faune et de flore sauvages et d'assurer leur conservation en contrôlant le commerce des espèces animales et végétales inscrites à ses annexes. Les espèces inscrites auxdites annexes comprennent les espèces figurant aux annexes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction signée en 1973 (2) (CITES, ci-après la «convention»), ainsi que les espèces dont l'état de conservation nécessite que les échanges en provenance, à destination ou à l'intérieur de l'Union soient réglementés ou surveillés.
(2) L'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 338/97 dispose que la Commission peut imposer des restrictions à l'introduction de spécimens de certaines espèces dans l'Union, conformément aux conditions prévues à ses points a) à d).
(3) Sur la base d'informations récentes, le groupe d'examen scientifique institué conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 338/97 a conclu que l'état de conservation de certaines espèces inscrites à l'annexe B dudit règlement serait gravement menacé si l'introduction de ces espèces dans l'Union à partir de certains pays d'origine n'était pas interdite. Par conséquent, il y a lieu d'interdire l'introduction dans l'Union de spécimens des espèces suivantes:
Macaca fascicularis du Laos;
Kinyongia fischeri et Kinyongia tavetana de Tanzanie;
Trioceros quadricornis du Cameroun;
Hippocampus algiricus de Guinée et du Sénégal;
Ornithoptera priamus des Îles Salomon (spécimens sauvages et d'élevage en ranch)
Pandinus imperator (spécimens d'élevage en ranch) du Ghana;
Phelsuma borai, Phelsuma gouldi, Phelsuma hoeschi et Phelsuma ravenala de Madagascar.
(4) Sur la base des informations disponibles les plus récentes, le groupe d'examen scientifique a également conclu que l'interdiction d'introduire dans l'Union certaines espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97 n'avait plus lieu de s'appliquer aux spécimens des espèces suivantes: Falco cherrug de Bahreïn.
(5) Sur la base des informations disponibles les plus récentes, le groupe d'examen scientifique a également conclu que l'interdiction d'introduire dans l'Union certaines espèces inscrites à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97 n'avait plus lieu de s'appliquer aux spécimens des espèces suivantes:
Saiga borealis, Cypripedium macranthos, Orchis coriophora, Orchis pallens et Orchis ustulata de Russie;
Hexaprotodon liberiensis, Cercopithecus pogonias, Cercopithecus preussi, Lophocebus albigena, Euoticus pallidus et Arctocebus calabarensis du Nigeria;
Profelis aurata, Cercopithecus mona, Cercopithecus petaurista, Perodicticus potto et Chamaeleo gracilis [spécimens sauvages et d'élevage en ranch (avec une longueur museau-cloaque supérieure à 8 cm)] du Togo;
Hydrictis maculicollis de Tanzanie;
Zaglossus bartoni d'Indonésie et de Papouasie — Nouvelle-Guinée;
Zaglossus bruijni d'Indonésie;
Alouatta guariba d'Argentine, de Bolivie et du Brésil;
Ateles belzebuth du Brésil, de Colombie, de l'Équateur, du Pérou et du Venezuela;
Ateles fusciceps de Colombie, de l'Équateur et du Panama;
Ateles geoffroyi du Belize, de Colombie, du Costa Rica, de l'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Mexique et du Panama;
Ateles hybridus, Lagothrix lugens et Podocnemis lewyana de Colombie et du Venezuela;
Lagothrix lagotricha du Brésil, de Colombie, de l'Équateur et du Pérou;
Lagothrix poeppigii du Brésil, de l'Équateur et du Pérou;
Cercopithecus erythrogaster du Bénin et du Nigeria;
Cercopithecus erythrotis du Cameroun, de Guinée équatoriale et du Nigeria;
Cercopithecus hamlyni de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de l'Ouganda;
Colobus vellerosus du Nigeria et du Togo;
Macaca cyclopis du Japon et de Taïwan (Province de Chine);
Piliocolobus badius de Côte d'Ivoire, de Gambie, du Ghana, de Guinée-Bissau, du Liberia, du Sénégal et de Sierra Leone;
Galago matschiei et Balearica regulorum du Rwanda;
Pithecia pithecia et Paleosuchus trigonatus du Guyana;
Gyps bengalensis du Bangladesh, du Bhoutan, du Brunei Darussalam, du Cambodge, de Chine, d'Iran, du Laos, de Malaysie, du Myanmar/de Birmanie, du Népal, du Pakistan, de Russie, de Thaïlande et du Viêt Nam;
Gyps indicus du Pakistan;
Gyps tenuirostris du Bangladesh, du Cambodge, du Laos, de Malaisie, du Myanmar/de Birmanie, du Népal, de Thaïlande et du Viêt Nam;
Leucopternis lacernulatus et Aratinga auricapillus du Brésil;
Bugeranus carunculatus d'Afrique du Sud;
Charmosyna diadema, Hippopus hippopus, Tridacna maxima et Tridacna squamosa de Nouvelle-Calédonie;
Agapornis nigrigenis du Botswana, de Namibie, de Zambie et du Zimbabwe;
Hapalopsittaca amazonina de Colombie, de l'Équateur et du Venezuela;
Hapalopsittaca pyrrhops de l'Équateur et du Pérou;
Lagothrix lagotricha de Colombie, de l'Équateur et du Pérou;
Poicephalus gulielmi de Côte d'Ivoire;
Poicephalus robustus du Nigeria et de l'Ouganda;
Psittrichas fulgidus d'Indonésie et de Papouasie — Nouvelle-Guinée;
Uromastyx dispar et Ophrys pallida d'Algérie;
Calumma ambreense, Calumma capuroni, Calumma cucullatum, Calumma furcifer, Calumma guibei, Calumma hilleniusi, Calumma linota, Calumma peyrierasi, Calumma tarzan, Calumma tsaratananense, Calumma vatosoa, Furcifer angeli, Furcifer balteatus, Furcifer belalandaensis, Furcifer monoceras, Furcifer nicosiai, Furcifer tuzetae, Phelsuma abbotti, Phelsuma antanosy, Phelsuma barbouri, Phelsuma berghofi, Phelsuma flavigularis, Phelsuma guttata, Phelsuma hielscheri, Phelsuma klemmeri, Phelsuma malamakibo, Phelsuma masohoala, Phelsuma modesta, Phelsuma mutabilis, Phelsuma pronki, Phelsuma pusilla, Phelsuma seippi, Phelsuma serraticauda, Uroplatus ebenaui, Uroplatus fimbriatus, Uroplatus guentheri, Uroplatus henkeli, Uroplatus lineatus, Uroplatus malama, Uroplatus phantasticus, Uroplatus pietschmanni, Uroplatus sameiti, Uroplatus sikorae, Mantella bernhardi, Mantella expectata et Mantella milotympanum de Madagascar;
Trioceros eisentrauti du Cameroun;
Phelsuma comorensis, Phelsuma laticauda et Phelsuma v-nigra des Comores;
Phelsuma dubia des Comores et de Madagascar;
Boa constrictor du Honduras;
Python natalensis (spécimens d'élevage en ranch) et Stigmochelys pardalis du Mozambique;
Python reticulatus de Malaysie (Péninsule);
Python sebae de Mauritanie;
Batagur borneoensis du Brunei Darussalam, d'Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande;
Gopherus agassizii des États-Unis;
Gopherus berlandieri du Mexique et des États-Unis;
Tridacna derasa de Nouvelle-Calédonie et des Philippines;
Galanthus nivalis de Bosnie-Herzégovine, de Suisse et d'Ukraine;
Anacamptis pyramidalis, Barlia robertiana, Dactylorhiza romana, Ophrys holoserica, Ophrys tenthredinifera, Ophrys umbilicata, Orchis italica, Orchis morio, Orchis punctulata, Orchis purpurea, Orchis tridentata, Serapias cordigera, Serapias parviflora, Serapias vomeracea, Cyclamen intaminatum, Cyclamen mirabile, Cyclamen pseudibericum et Cyclamen trochopteranthum de Turquie;
Cypripedium japonicum du Japon et de Corée du Nord;
Cypripedium margaritaceum de Chine;
Euphorbia guillauminiana, Pachypodium inopinatum, Pachypodium rosulatum et Pachypodium sofiense de Madagascar;
Orchis mascula (spécimens sauvages et d'élevage en ranch) d'Albanie;
Orchis simia de Bosnie-Herzégovine, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de Turquie.
(6) Les espèces Chitra chitra, Manis temminckii, Manis tricuspis, Macaca sylvanus, Psittacus erithacus et Psittacus erithacus timneh ont récemment été inscrites à l'annexe I de la convention ainsi qu'à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97. Par conséquent, l'interdiction de l'introduction dans l'Union de spécimens des espèces suivantes précédemment inscrites à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97 n'est plus nécessaire:
Chitra chitra de Malaysie,
Manis temminckii de la République démocratique du Congo;
Manis tricuspis de Guinée;
Macaca sylvanus d'Algérie et du Maroc;
Psittacus erithacus du Bénin, de Guinée équatoriale, du Liberia et du Nigeria;
Psittacus erithacus timneh de Guinée et de la Guinée-Bissau.
(7) Les espèces Trachemys scripta elegans, Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis, Sciurus niger, Oxyura jamaicensis et Lithobates catesbeianus ont été retirées de l'annexe B du règlement (CE) no 338/97. Par conséquent, l'interdiction de l'introduction dans l'Union de
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