Commission Implementing Regulation (EU) No 926/2011 of 12 September 2011 for the purposes of Council Decision 2009/470/EC as regards Union financial aid to the EU reference laboratories for feed and food and the animal health sector

Published date17 September 2011
Subject Matterlegislación veterinaria
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 241, 17 de septiembre de 2011
TEXTE consolidé: 32011R0926 — FR — 01.01.2013

2011R0926 — FR — 01.01.2013 — 001.001


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►B RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 926/2011 DE LA COMMISSION du 12 septembre 2011 aux fins de la décision 2009/470/CE du Conseil concernant une aide financière de l’Union aux laboratoires de référence de l’Union européenne pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et au secteur de la santé animale (JO L 241, 17.9.2011, p.2)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 135/2013 DE LA COMMISSION du 18 février 2013 L 46 8 19.2.2013




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 926/2011 DE LA COMMISSION

du 12 septembre 2011

aux fins de la décision 2009/470/CE du Conseil concernant une aide financière de l’Union aux laboratoires de référence de l’Union européenne pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et au secteur de la santé animale



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire ( 1 ), et notamment son article 31, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:
(1) La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union aux mesures de contrôle dans le domaine vétérinaire. Conformément à cette décision, l’Union contribue à rendre plus efficace le régime des contrôles vétérinaires en octroyant une aide financière à des laboratoires de liaison ou de référence de l’Union européenne. Cette décision dispose également que tout laboratoire de liaison ou de référence de l’Union européenne désigné comme tel conformément à la législation vétérinaire de l’Union et remplissant les tâches et exigences qui y sont prévues peut bénéficier d’une aide de l’Union européenne.
(2) Le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ( 2 ) définit les tâches générales des laboratoires de référence de l’Union européenne, leurs obligations et les prescriptions qui leur sont applicables pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et la santé animale. Les laboratoires de référence de l’Union européenne pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires sont répertoriés à l’annexe VII, partie I, du règlement, tandis que les laboratoires de référence de l’Union européenne pour la santé animale sont répertoriés à l’annexe VII, partie II, du même règlement.
(3) Le règlement (CE) no 1754/2006 de la Commission du 28 novembre 2006 portant modalités d’octroi de l’aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence pour les aliments pour animaux, les denrées alimentaires et le secteur de la santé animale ( 3 ) porte modalités d’octroi de l’aide financière de l’Union européenne pour le fonctionnement des laboratoires de référence de l’Union européenne, comme le prévoient l’article 31 de la décision 2009/470/CE et l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, et pour l’organisation des séminaires.
(4) En application du règlement (CE) no 1754/2006, les rapports entre la Commission et chacun des laboratoires de référence de l’Union européenne doivent être définis dans des conventions de partenariat. Celles-ci ont une durée de cinq ans et sont accompagnées d’un programme de travail pluriannuel.
(5) La liste des laboratoires de référence de l’Union européenne figure à l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004. Le Centre commun de recherche – qui, en tant que direction générale de la Commission, n’est pas soumis au présent règlement – a été désigné pour remplir les fonctions de certains d’entre eux. Les modalités de l’aide financière de l’Union au Centre commun de recherche sont fixées par un arrangement administratif annuel.
(6) Le niveau de l’aide financière annuelle de l’Union pour les activités de certains laboratoires de référence de l’Union européenne est fixé par décision financière annuelle relative à la sécurité des aliments pour animaux et des denrées alimentaires et à la santé animale.
(7) En 2008, le service d’audit interne de la Commission (SAI) a rendu un audit sur la gestion des subventions dans le domaine phytosanitaire et dans les domaines de la sécurité alimentaire et de la santé et du bien-être des animaux. Le SAI a conclu que les modalités d’octroi de l’aide financière de l’Union aux laboratoires de référence de l’Union européenne pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et au secteur de la santé animale devraient être simplifiées. À cet effet, le SAI a suggéré que la Commission continue d’adopter des décisions de financement sur une base annuelle, mais sans passer nécessairement par des conventions de partenariat entre la Commission et chacun des laboratoires de référence de l’Union européenne.
(8) Les réunions et les formations des laboratoires de référence de l’Union européenne doivent être organisées de façon régulière. Par conséquent, les unes et les autres doivent être ajoutées à la liste des dépenses admissibles du présent règlement.
(9) Les articles 9, 36 et 37 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ( 4 ) sont applicables aux fins des contrôles financiers.
(10) Étant donné qu’un certain nombre de modifications doivent être apportées au règlement (CE) no 1754/2006, il y a lieu, par souci de clarté, d’abroger et de remplacer ledit règlement en tenant compte du règlement (CE) no 882/2004.
(11) Le présent règlement s’applique à l’ensemble des laboratoires de référence de l’Union européenne dont les conventions-cadres de partenariat arrivent à échéance en 2011 ou sont annulées d’un commun accord. Le règlement (CE) no 1754/2006 reste applicable aux laboratoires de référence de l’Union européenne dont les conventions cadres ne sont pas annulées.
(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 et de la décision 2009/470/CE concernant les modalités d’octroi d’une aide financière de l’Union européenne prévue par l’article 32, paragraphe 7, du règlement (CE) no 882/2004 et l’article 31, paragraphe 1, de la décision 2009/470/CE pour les activités des laboratoires de référence de l’Union européenne (ci-après les «laboratoires») autres que le Centre commun de recherche, y compris pour l’organisation des séminaires, et les conditions à respecter pour l’octroi de cette aide.

Le présent règlement s’applique à l’ensemble des laboratoires de référence de l’Union européenne dont les conventions-cadres de partenariat arrivent à échéance en 2011 ou sont annulées d’un commun accord. Le règlement (CE) no 1754/2006 reste applicable aux laboratoires de l’Union européenne dont les conventions-cadres ne sont pas annulées.

Article 2

Programme de travail et budget prévisionnel

1. Pour le 1er septembre de chaque année civile «n», les laboratoires doivent:

a) définir, en collaboration avec les services de la Commission, les activités envisagées par l’Union européenne au cours de l’année civile «n + 1» (ci-après le «programme de travail»), y compris l’organisation de séminaires;

b) soumettre à la Commission:

i) le programme de travail;

ii) le budget prévisionnel des dépenses prévues dans le programme de travail, avec ventilation par activité (ci-après le «budget prévisionnel»).

2. Les laboratoires communiquent le budget prévisionnel sous format numérisé conformément aux annexes I a) and I b).

Article 3

Taux de change

Pour des budgets prévisionnels établis dans une monnaie autre que l’euro, la Commission applique le premier taux de change fixé en septembre de l’année «n», tel que publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Approbation

La Commission adopte une décision annuelle de financement (ci-après la «décision annuelle de financement») approuvant les programmes de travail et les budgets correspondants pour l’ensemble des laboratoires.

Toute modification apportée aux programmes de travail est soumise à l’accord écrit préalable de la Commission.

Article 5

Préfinancement

Après adoption par la Commission de la décision annuelle de financement, les laboratoires peuvent demander un préfinancement jusqu’à hauteur de 70 % du total de l’aide pour leur programme de travail.

▼M1

Article 6

Paiement de l’aide

Le solde de l’aide financière de l’Union pour les programmes de travail est payé aux laboratoires après soumission des rapports financiers et techniques visés à l’article 11, paragraphe 1, et leur approbation par la Commission.

▼B

Article 7

Pièces justificatives

1. Les laboratoires inscrivent les dépenses de leur programme de travail dans leur système de comptabilité analytique et conservent toutes les pièces justificatives ou copies certifiées pendant sept ans dans la perspective de contrôles financiers.

2. Ils conservent toutes les pièces justificatives originales (ou leurs copies certifiées) relatives au programme de travail qui bénéficie d’une aide financière de l’Union.

3. Les pièces justificatives, attestant la totalité des dépenses mentionnées dans la demande de remboursement, sont transmises à la Commission lorsque celle-ci le demande.

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