Commission Implementing Regulation (EU) 2015/517 of 26 March 2015 amending Regulation (EC) No 595/2004 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1788/2003 establishing a levy in the milk and milk products sector

Published date27 March 2015
Subject MatterMilk products
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 82, 27 March 2015
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27.3.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 82/73

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/517 DE LA COMMISSION

du 26 mars 2015

modifiant le règlement (CE) no 595/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 81, paragraphe 1, et son article 83, paragraphe 4, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, l'article 230, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que, en ce qui concerne le régime de maîtrise de la production laitière, la partie II, titre I, chapitre III, section III, les articles 55 et 85 et les annexes IX et X du règlement (CE) no 1234/2007 continuent de s'appliquer jusqu'au 31 mars 2015.
(2) Étant donné le niveau peu élevé des prix du lait et les difficultés financières dans le secteur du lait, il convient de réduire la charge financière pesant sur les producteurs qui doivent verser un prélèvement sur les excédents liés à l'année contingentaire 2014/2015, comme le prévoit l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission (3). Il convient donc de permettre aux États membres de décider, en tenant compte de la diversité des contextes nationaux, de percevoir le montant dû conformément à un régime de paiement échelonné. Toutefois, l'application d'un régime de paiement échelonné sans intérêts constituerait une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, à moins que les versements différés respectent les conditions établies dans le règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission (4).
(3) Lorsqu'un régime de paiement échelonné est appliqué, il convient d'adapter en conséquence les délais pour les contrôles et les notifications de manière à garantir que les contrôles et les notifications finaux couvrent les paiements différés. Il y a lieu d'inviter les États membres à fournir des informations sur le nombre
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