Commission Implementing Regulation (EU) No 1283/2014 of 2 December 2014 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain tube and pipe fittings, of iron or steel, originating in the Republic of Korea and Malaysia following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Council Regulation (EC) No 1225/2009

Published date03 December 2014
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 347, 3 December 2014
TEXTE consolidé: 32014R1283 — FR — 05.03.2016

2014R1283 — FR — 05.03.2016 — 001.001


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►B RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1283/2014 DE LA COMMISSION du 2 décembre 2014 imposant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République de Corée et de Malaisie à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 347 du 3.12.2014, p. 17)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/306 DE LA COMMISSION du 3 mars 2016 L 58 38 4.3.2016




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1283/2014 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2014

imposant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République de Corée et de Malaisie à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:PROCÉDURE Mesures en vigueur
(1) Les mesures antidumping en vigueur sur les importations de certains accessoires de tuyauterie (ci-après le «produit concerné») originaires de la République de Corée et de Malaisie (ci-après les «pays concernés») étaient au départ instituées par le règlement (CE) no 1514/2002 du Conseil ( 2 ) (ci-après les «mesures initiales»).
(2) Les droits antidumping en vigueur à l'égard de la Malaisie sont de 75 %, sauf dans le cas des sociétés Anggerik Laksana Sdn Bhd et Pantech Steel Industries Sdn Bhd, lesquelles sont soumises, respectivement, à un droit antidumping de 59,2 % et de 49,9 %. En ce qui concerne la République de Corée, ces droits sont fixés à 44 % pour l'ensemble des sociétés.
(3) Les mesures initiales ont été maintenues par le règlement (CE) no 1001/2008 du Conseil ( 3 ), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 363/2010 du Conseil ( 4 ) (ci-après les «mesures en vigueur»).
Mesures en vigueur à l'égard d'autres pays tiers
(4) En dehors du champ d'application de la présente procédure, les mesures antidumping relatives au produit concerné sont actuellement en vigueur à l'égard des exportations originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande ( 5 ). Les mesures relatives au produit concerné en provenance de Chine ont été étendues aux importations de produits identiques expédiés de Taïwan ( 6 ), d'Indonésie ( 7 ), de Sri Lanka ( 8 ) et des Philippines ( 9 ). Le 3 septembre 2014, la Commission a ouvert un réexamen au titre de l'expiration conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base concernant les importations du produit concerné originaires de Chine, et étendu celui-ci à Taïwan, à l'Indonésie, à Sri Lanka et aux Philippines. Elle a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne ( 10 ). Les mesures antidumping applicables aux exportations de la Thaïlande ont expiré.
(5) En janvier 2013, des mesures ont été imposées à l'égard des importations du produit concerné originaires de Russie et de Turquie ( 11 ).
Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures
(6) Le 8 février 2013, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a publié un avis d'expiration prochaine ( 12 ) des mesures antidumping en vigueur à l'égard du produit concerné en provenance de la République de Corée et de Malaisie.
(7) Le 26 juin 2013, la Commission a reçu une demande d'ouverture de réexamen au titre de l'expiration de ces mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (ci-après le «règlement de base»).
(8) La demande a été déposée par le comité de défense de l'industrie des accessoires en acier soudés bout à bout de l'Union européenne (ci-après le «requérant») au nom de producteurs représentant plus de 40 % de la production totale dans l'Union du produit concerné.
(9) Le requérant faisait valoir que l'expiration des mesures serait susceptible d'entraîner la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union.
(10) Le 15 octobre 2013, la Commission a ouvert un réexamen au titre de l'expiration conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, et publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne ( 13 ).
Parties intéressées
(11) Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact afin de participer à l'enquête de réexamen. La Commission a expressément informé le requérant, d'autres producteurs de l'Union connus, les utilisateurs et les importateurs connus, les producteurs-exportateurs connus de la République de Corée et de Malaisie, ainsi que les autorités coréennes et malaisiennes de l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration de ces mesures et les a invités à coopérer.
(12) Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations à propos de l'ouverture de réexamen et de solliciter une audition devant la Commission et/ou le conseiller-auditeur chargé des procédures commerciales (DG TRADE).
Échantillonnage
(13) Dans l'avis d'ouverture, la Commission indiquait qu'elle était susceptible de procéder à l'échantillonnage des producteurs de l'Union, des importateurs et des producteurs-exportateurs coréens, conformément à l'article 17 du règlement de base.
Échantillonnage des producteurs de l'Union
(14) Dans l'avis d'ouverture, la Commission a annoncé qu'elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l'Union et invité les parties intéressées à communiquer leurs observations. L'échantillon a été sélectionné sur la base des volumes de production et de ventes dans l'Union de produits similaires au cours de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «PER»), de manière à garantir une répartition géographique. Il était constitué de quatre producteurs ou groupes de producteurs de l'Union (cinq sociétés individuelles) établis en Allemagne, France, Italie, Autriche et Roumanie. Aucune observation n'ayant été soumise, les sociétés sélectionnées à titre provisoire ont été retenues dans l'échantillon final.
(15) Cependant, une fois la procédure engagée, la Commission a été contrainte d'exclure de l'échantillon deux producteurs de l'Union eu égard à leur manque de coopération. Les deux sociétés/groupes de sociétés restants (soit trois sociétés au total) représentaient 49 % de la production de l'Union et 45 % des ventes de l'Union, et comptaient des infrastructures de production dans trois pays différents. Aussi l'échantillon modifié a-t-il été considéré comme étant toujours représentatif de l'industrie de l'Union.
Échantillonnage des importateurs
(16) Afin de déterminer s'il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a invité des importateurs indépendants à fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture. Toutefois, aucun importateur n'a coopéré à l'enquête.
Échantillon de producteurs-exportateurs établis en République de Corée
(17) Afin de déterminer s'il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs de Corée à fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République de Corée auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de contacter d'autres producteurs-exportateurs éventuels susceptibles de vouloir participer à l'enquête.
(18) Deux producteurs-exportateurs coréens ont fourni les informations demandées mais un seul a accepté de coopérer et d'être inclus dans l'échantillon. Il a dès lors été décidé que l'échantillonnage des producteurs-exportateurs coréens n'était pas nécessaire.
Producteurs-exportateurs établis en Malaisie
(19) Étant donné le nombre restreint de producteurs-exportateurs malaisiens connus, la Commission n'a pas prévu d'échantillonnage dans l'avis d'ouverture.
(20) La Commission a invité tous les producteurs-exportateurs à se faire connaître et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication de l'avis d'ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la Malaisie auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de contacter d'autres producteurs-exportateurs éventuels susceptibles de vouloir participer à l'enquête.
Réponses au questionnaire
(21) La Commission a adressé des questionnaires à toutes les sociétés de l'Union présentes dans l'échantillon, à l'entreprise coréenne disposée à coopérer ainsi qu'à l'ensemble des producteurs-exportateurs malaisiens connus.
(22) Un producteur de l'Union n'a pas répondu au questionnaire tandis qu'un autre n'a soumis qu'une réponse partielle et n'a pas répondu à une lettre l'invitant à compléter sa réponse. Ces deux producteurs de l'Union ont par la suite été exclus de l'échantillon (voir le considérant 15 ci-dessus). Un producteur-exportateur coréen a répondu au questionnaire. Aucun des producteurs-exportateurs malaisiens n'a soumis de réponse au questionnaire.
Visites de vérification
(23) La Commission a recherché et vérifié toutes les
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