Commission Implementing Regulation (EU) 2016/6 of 5 January 2016 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station and repealing Implementing Regulation (EU) No 322/2014 (Text with EEA relevance)

Published date01 December 2017
Subject Matteraliments des animaux,denrées alimentaires,alimenti per animali,alimentari,alimentos para animales,productos alimenticios
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 3, 6 janvier 2016,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 3, 6 gennaio 2016,Diario Oficial de la Unión Europea, L 3, 6 de enero de 2016
TEXTE consolidé: 32016R0006 — FR — 01.12.2017

02016R0006 — FR — 01.12.2017 — 001.001


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►B RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/6 DE LA COMMISSION du 5 janvier 2016 imposant des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 322/2014 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 003 du 6.1.2016, p. 5)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2058 DE LA COMMISSION du 10 novembre 2017 L 294 29 11.11.2017




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/6 DE LA COMMISSION

du 5 janvier 2016

imposant des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 322/2014

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Champ d'application

▼M1

Le présent règlement s'applique aux denrées alimentaires, y compris les denrées alimentaires de moindre importance, et aux aliments pour animaux, au sens de l'article 1er du règlement (Euratom) 2016/52 du Conseil ( 1 ) (ci-après les «produits»), originaires ou en provenance du Japon, à l'exclusion:

▼B

a) des produits qui ont été récoltés et/ou transformés avant le 11 mars 2011;

b) des colis personnels de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux d'origine animale qui sont couverts par l'article 2 du règlement (CE) no 206/2009 de la Commission ( 2 );

c) des colis personnels de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux autres que d'origine animale uniquement s'ils sont non marchands et destinés à une personne privée pour sa consommation et son utilisation personnelles. En cas de doute, la charge de la preuve incombe au destinataire du lot.

Article 2

Définition

Aux fins du présent règlement, on entend par «lot»:

en ce qui concerne les produits pour lesquels un échantillonnage et une analyse sont requis par l'article 5, une quantité de toute denrée alimentaire ou de tout aliment pour animaux qui entre dans le champ d'application du présent règlement, relevant de la même catégorie ou répondant à la même description, couverte par le(s) même(s) document(s), convoyée par le même moyen de transport et provenant de la même préfecture au Japon,

en ce qui concerne les autres produits relevant du champ d'application du présent règlement, une quantité de toute denrée alimentaire ou de tout aliment pour animaux qui entre dans le champ d'application du présent règlement, couverte par le(s) même(s) document(s), convoyée par le même moyen de transport et provenant d'une ou plusieurs préfectures au Japon, dans les limites fixées par la déclaration visée à l'article 5.

Article 3

Importations dans l'Union

Les produits ne peuvent être importés dans l'Union que s'ils sont conformes au présent règlement.

Article 4

Limites maximales de césium 134 et de césium 137

Les produits doivent respecter la limite maximale applicable à la somme de césium 134 et de césium 137 telle qu'elle figure dans l'annexe I.

Article 5

Déclaration pour certains produits

▼M1

1. Chaque lot de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux mentionnés et relevant des codes NC figurant dans l'annexe II, ainsi que de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux composés contenant plus de 50 % de ces denrées alimentaires et aliments pour animaux, originaire ou en provenance du Japon, est accompagné d'une déclaration originale, valide établie et signée conformément à l'article 6.

▼B

2. La déclaration visée au paragraphe 1 atteste que les produits sont conformes à la législation en vigueur au Japon.

3. La déclaration visée au paragraphe 1 certifie, en outre, que:

a) le produit a été récolté et/ou transformé avant le 11 mars 2011; ou

b) le produit n'est pas originaire et ne provient pas d'une des préfectures énumérées dans l'annexe II ( 3 ), pour lesquelles l'échantillonnage et l'analyse de ce produit sont exigés; ou

▼M1

c) le produit provient mais n'est pas originaire d'une des préfectures énumérées dans l'annexe II, pour lesquelles l'échantillonnage et l'analyse de ce produit sont exigés, et n'a pas été exposé à la radioactivité durant son transit ou sa transformation; ou

▼B

d) le produit est originaire d'une des préfectures énumérées dans l'annexe II, pour lesquelles l'échantillonnage et l'analyse de ce produit sont exigés, et est accompagné d'un rapport d'analyse contenant les résultats de l'échantillonnage et des analyses; ou

e) lorsque l'origine du produit ou de ses ingrédients présents à plus de 50 % n'est pas connue, le produit est accompagné d'un rapport d'analyse contenant les résultats de l'échantillonnage et des analyses.

▼M1

4. Les poissons et produits de la pêche mentionnés dans l'annexe II, capturés ou récoltés dans les eaux côtières des préfectures de Fukushima, de Gunma, de Tochigi, de Miyagi, d'Ibaraki, de Chiba ou d'Iwate, sont accompagnés de la déclaration visée au paragraphe 1 et d'un rapport d'analyse contenant les résultats de l'échantillonnage et des analyses, quel que soit le lieu de débarquement de ces produits.

▼B

Article 6

Établissement et signature de la déclaration

1. La déclaration visée à l'article 5 est établie conformément au modèle figurant dans l'annexe III.

2. Pour les produits visés à l'article 5, paragraphe 3, points a), b) et c), la déclaration est signée par un représentant habilité de l'autorité compétente japonaise ou par un représentant habilité d'une instance elle-même habilitée par l'autorité compétente japonaise agissant sous la responsabilité et la supervision de cette dernière.

3. Pour les produits visés à l'article 5, paragraphe 3, points d) et e) et à l'article 5, paragraphe 4, la déclaration est signée par un représentant habilité de l'autorité compétente japonaise et accompagnée d'un rapport d'analyse contenant les résultats de l'échantillonnage et des analyses effectués.

Article 7

Identification

Chaque lot de produits visés à l'article 5, paragraphe 1, est identifié par un code indiqué sur la déclaration visée à l'article 5, sur le rapport d'analyse visé à l'article 6, paragraphe 3, sur le document vétérinaire commun d'entrée ou le document commun d'entrée, visés à l'article 9, paragraphe 2, et sur le certificat sanitaire accompagnant le lot.

Article 8

Postes d'inspection frontaliers et point d'entrée désigné

1. Les lots de produits visés à l'article 5, paragraphe 1, sont introduits dans l'Union par un point d'entrée désigné, au sens de l'article 3, point b), du règlement (CE) no 669/2009 de la Commission ( 4 ) (ci-après le «point d'entrée désigné»).

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux lots de produits visés à l'article 5, paragraphe 1, relevant du champ d'application de la directive 97/78/CE du Conseil ( 5 ). Ces lots sont introduits dans l'Union via un poste d'inspection frontalier au sens de l'article 2, paragraphe 2, point g), de ladite directive.

Article 9

Notification préalable

1. Les exploitants du secteur des denrées alimentaires ou du secteur des aliments pour animaux, ou leurs représentants, notifient, au préalable, l'arrivée de chaque lot de produits visés à l'article 5, paragraphe 1.

2. Aux fins de la notification préalable, lesdits exploitants complètent:

a) s'agissant des produits d'origine non animale: la partie I du document commun d'entrée (DCE) visé à l'article 3, point a), du règlement (CE) no 669/2009, en tenant compte des notes explicatives sur le DCE figurant dans l'annexe II dudit règlement; aux fins du présent règlement, la case I.13 du DCE peut contenir plus d'un code de marchandise.

b) s'agissant des poissons et des produits de la pêche: le document vétérinaire commun d'entrée (DVCE) reproduit dans l'annexe III du règlement (CE) no 136/2004 de la Commission ( 6 ).

Les exploitants transmettent le document approprié à l'autorité compétente du point d'entrée désigné ou du poste d'inspection frontalier au moins deux jours ouvrables avant l'arrivée du lot.

Article 10

Contrôles officiels

1. Les autorités compétentes du poste d'inspection frontalier ou du point d'entrée désigné effectuent les contrôles suivants sur les produits visés à l'article 5, paragraphe 1:

a) des contrôles documentaires sur tous les lots;

b) des contrôles d'identité par sondage et des contrôles physiques par sondage, y compris des analyses de laboratoire visant à détecter la présence de césium 134 et de césium 137. Les résultats des analyses doivent être disponibles dans un délai maximal de cinq jours ouvrables.

2. Si les analyses de laboratoire révèlent que les garanties données dans la déclaration visée à l'article 5 sont fausses, celle-ci est considérée comme nulle et le lot de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement.

Article 11

Coûts

L'ensemble des coûts résultant des contrôles officiels visés à l'article 10 et de toute mesure prise en cas de non-conformité sont à la charge des exploitants du secteur des denrées alimentaires ou du secteur des aliments pour animaux.

Article 12

Mise en libre pratique

1. La mise en libre pratique de chaque lot de produits visés à l'article 5, paragraphe 1, est...

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