Commission Implementing Regulation (EU) No 1056/2011 of 20 October 2011 fixing the export refunds on poultrymeat

Published date21 October 2011
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 276, 21 October 2011
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21.10.2011 FR Journal officiel de l'Union européenne L 276/31

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1056/2011 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2011

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, et son article 170, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix visés à la partie XX de l'annexe I du règlement précité sur le marché mondial et les prix dans l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation.
(2) Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de volaille, des restitutions à l'exportation doivent être fixées conformément aux règles et critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167 et 169 du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) L’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.
(4) Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans l’Union et qui portent la marque d'identification prévue à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3).
(5) Les restitutions actuellement en vigueur ont été fixées par le règlement d'exécution (UE) no 946/2011 de la Commission (4). Dès lors qu’il y a lieu de fixer de nouvelles restitutions, il convient d'abroger ce règlement.
(6) Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE...

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