Commission Implementing Regulation (EU) No 1011/2014 of 22 September 2014 laying down detailed rules for implementing Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the models for submission of certain information to the Commission and the detailed rules concerning the exchanges of information between beneficiaries and managing authorities, certifying authorities, audit authorities and intermediate bodies

Published date30 September 2014
Subject Mattercohesión económica, social y territorial,cohésion économique, sociale et territoriale
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 286, 30 de septiembre de 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 286, 30 septembre 2014
TEXTE consolidé: 32014R1011 — FR — 22.02.2019

02014R1011 — FR — 22.02.2019 — 001.001


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►B RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1011/2014 DE LA COMMISSION du 22 septembre 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de présentation de certaines informations à la Commission et les modalités d'échange d'informations entre les bénéficiaires et les autorités de gestion, les autorités de certification, les autorités d'audit et les organismes intermédiaires (JO L 286 du 30.9.2014, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/295 DE LA COMMISSION du 20 février 2019 L 50 1 21.2.2019




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1011/2014 DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2014

portant modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de présentation de certaines informations à la Commission et les modalités d'échange d'informations entre les bénéficiaires et les autorités de gestion, les autorités de certification, les autorités d'audit et les organismes intermédiaires



CHAPITRE I

MODÈLES ET FORMAT À UTILISER POUR LA PRÉSENTATION DE CERTAINES INFORMATIONS À LA COMMISSION

Article premier

Format à utiliser pour la notification d'un grand projet sélectionné

La notification par l'autorité de gestion d'un grand projet sélectionné à la Commission, conformément à l'article 102, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 est établie conformément au format défini à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Modèle à utiliser pour la transmission des données financières

Lors de la présentation des données financières à la Commission, aux fins de contrôle conformément à l'article 112 du règlement (UE) no 1303/2013, les États membres utilisent le modèle exposé à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Modèle à utiliser pour la description des fonctions et des procédures en place pour l'autorité de gestion et l'autorité de certification

1. La description des fonctions et procédures en place pour l'autorité de gestion et, le cas échéant, l'autorité de certification est élaborée conformément au modèle exposé à l'annexe III du présent règlement.

2. Lorsqu'un système commun s'applique à plusieurs programmes opérationnels, une seule description des fonctions et des procédures, telle que visée au paragraphe 1, peut être établie.

Article 4

Modèle à utiliser pour le rapport de l'organisme d'audit indépendant

1. Le rapport d'audit de l'organisme d'audit indépendant visé à l'article 124, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 est élaboré conformément au modèle exposé à l'annexe IV du présent règlement.

2. Lorsqu'un système commun s'applique à plusieurs programmes opérationnels, un seul rapport d'audit, tel que visé au paragraphe 1, peut être établi.

Article 5

Modèle à utiliser pour l'avis de l'organisme d'audit indépendant

1. L'avis de l'organisme d'audit indépendant visé à l'article 124, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 est établi conformément au modèle exposé à l'annexe V du présent règlement.

2. Lorsqu'un système commun s'applique à plusieurs programmes opérationnels, un seul avis, tel que visé au paragraphe 1, peut être établi.

Article 6

Modèle à utiliser pour la demande de paiement, y compris les informations supplémentaires concernant les instruments financiers

La demande de paiement visée à l'article 41, paragraphe 4, et à l'article 131, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013 est établie conformément au modèle exposé à l'annexe VI du présent règlement et inclut, le cas échéant, les informations supplémentaires concernant les instruments financiers.

Article 7

Modèle à utiliser pour les comptes

Les comptes visés à l'article 137, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 sont présentés à la Commission conformément au modèle exposé à l'annexe VII du présent règlement.



CHAPITRE II

MODALITÉS DE L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS ENTRE LES BÉNÉFICIAIRES ET LES AUTORITÉS DE GESTION, LES AUTORITÉS DE CERTIFICATION, LES AUTORITÉS D'AUDIT ET LES ORGANISMES INTERMÉDIAIRES

Article 8

Définition et portée des systèmes d'échange électronique de données

1. Les «systèmes d'échange électronique de données», tels que visés à l'article 122, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, sont des mécanismes et instruments permettant l'échange électronique de documents et de données, y compris des supports de médias audiovisuels, des documents scannés et des fichiers électroniques.

L'échange de documents et de données comprend la communication d'informations sur l'état d'avancement, les demandes de paiement et l'échange d'informations concernant les audits et vérifications de gestion.

2. Les systèmes d'échange électronique de données permettent la vérification administrative concernant chaque demande de remboursement présentée par les bénéficiaires, en vertu de l'article 125, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013, ainsi que des audits fondés sur les informations et documents disponibles au moyen des systèmes d'échange électronique de données, lorsque ces informations et documents sont échangés sous forme électronique conformément à l'article 122, paragraphe 3, dudit règlement. Des documents sur support papier ne peuvent être demandés par les autorités compétentes que dans des circonstances exceptionnelles, à la suite d'une analyse de risque, et uniquement si ces documents sur support papier constituent la source véritable des documents scannés qui ont été chargés dans les systèmes d'échange électronique de données.

Article 9

Caractéristiques des systèmes d'échange électronique de données

1. Les systèmes d'échange électronique de données garantissent la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des données, ainsi que l'authentification de l'expéditeur conformément à l'article 122, paragraphe 3, à l'article 125, paragraphe 4, point d), à l'article 125, paragraphe 8, et à l'article 140 du règlement (UE) no 1303/2013.

Les systèmes d'échange électronique de données sont disponibles et opérationnels aux heures normales de bureau et en dehors, sauf en cas d'activités techniques de maintenance.

2. Si, de sa propre initiative, un État membre impose aux bénéficiaires l'utilisation obligatoire de systèmes d'échange électronique de données, il s'assure que les caractéristiques techniques de ces systèmes ne perturberont pas la bonne exécution des Fonds et ne restreindront l'accès à aucun bénéficiaire.

Cette exigence ne s'applique pas aux systèmes d'échange électronique de données pour les bénéficiaires dont l'usage a été rendu obligatoire par un État membre au cours d'une période de programmation antérieure et qui satisfont aux autres conditions fixées par le présent règlement.

3. Les systèmes d'échange électronique de données sont au moins dotés des fonctionnalités suivantes:

a) formulaires interactifs et/ou formulaires préremplis par le système sur la base des données stockées lors des étapes consécutives des procédures;

b) calculs automatiques, le cas échéant;

c) contrôles automatiques intégrés qui réduisent autant que possible les échanges répétés de documents ou d'informations;

d) alertes générées par le système en vue d'informer le bénéficiaire que certaines actions peuvent être effectuées;

e) suivi en ligne permettant au bénéficiaire de vérifier le statut du projet;

f) disponibilité de l'ensemble des données et documents antérieurs traités par le système d'échange électronique de données.

Article 10

Transmission de documents et de données par les systèmes d'échange électronique de données

1. Les bénéficiaires et les autorités visées à l'article 122, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 introduisent, dans les systèmes d'échange électronique de données, les documents et les données dont ils sont responsables, ainsi que toute mise à jour qui y est apportée, dans le format électronique défini par l'État membre.

L'État membre définit les modalités détaillées de l'échange électronique de données dans le document précisant les conditions du soutien pour chaque opération, qui est visé à l'article 125, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1303/2013.

2. Les échanges de données et les transactions portent une signature électronique compatible avec l'un des trois types de signatures électroniques définis par la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).

3. La date de transmission des documents et des données par le bénéficiaire aux autorités visées à l'article 122, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, et vice versa, est considérée comme étant la date de la présentation électronique des informations qui sont stockées dans les systèmes d'échange électronique de données.

4. La présentation des documents et données par le biais des systèmes d'échange électronique de données est effectuée en une seule fois, comme indiqué à l'article 122, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne la même opération pour toutes les autorités mettant en œuvre le même programme.

Ces autorités collaborent aux niveaux juridique, organisationnel, sémantique et technique, garantissant une communication efficace ainsi que l'échange et la réutilisation des informations et des connaissances.

Ces dispositions s'appliquent sans...

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