Commission Implementing Regulation (EU) 2015/984 of 24 June 2015 approving copper pyrithione as an existing active substance for use in biocidal products for product-type 21 (Text with EEA relevance)

Published date25 June 2015
Subject MatterLegislazione fitosanitaria,Legislación fitosanitaria,Législation phytosanitaire
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 159, 25 giugno 2015,Diario Oficial de la Unión Europea, L 159, 25 de junio de 2015,Journal officiel de l'Union européenne, L 159, 25 juin 2015
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25.6.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 159/43

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/984 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2015

approuvant la pyrithione de cuivre en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 21

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation en tant que produits biocides.
(2) Cette liste inclut la pyrithione de cuivre.
(3) La pyrithione de cuivre a été évaluée conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3) en vue d'être utilisée pour le type de produits 21 (produits antisalissures), défini à l'annexe V de ladite directive, qui correspond au type de produits 21 défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
(4) La Suède a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis à la Commission, le 28 janvier 2011, un rapport d'évaluation assorti de recommandations conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (4).
(5) Conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 3 octobre 2014 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.
(6) Selon cet avis, les produits biocides utilisés pour le type de produits 21 et contenant de la pyrithione de cuivre peuvent, en principe, satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines conditions concernant leur utilisation soient respectées.
(7) Il convient, par conséquent, d'approuver la pyrithione de cuivre en vue de son utilisation dans les produits biocides pour le type de produits 21, pour autant que les conditions spécifiques de l'annexe soient respectées.
(8) Il convient néanmoins de vérifier l'acceptabilité des risques liés à l'utilisation des produits antisalissures, ainsi que la pertinence des mesures d'atténuation des risques proposées. Afin de faciliter, lors du renouvellement des approbations des substances actives existantes de produits antisalissures, l'examen et la comparaison des risques et des bénéfices découlant de l'utilisation de ces substances ainsi que l'évaluation des mesures d'atténuation des risques appliquées, l'approbation de ces substances devrait venir à expiration à la même date.
(9) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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