Commission Implementing Regulation (EU) No 564/2013 of 18 June 2013 on the fees and charges payable to the European Chemicals Agency pursuant to Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council concerning the making available on the market and use of biocidal products (Text with EEA relevance)

Published date19 June 2013
Subject MatterMarché intérieur - Principes,Mercado interior - Principios,Mercato interno - Principi
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 167, 19 juin 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 167, 19 de junio de 2013,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 167, 19 giugno 2013
TEXTE consolidé: 32013R0564 — FR — 19.11.2014

2013R0564 — FR — 19.11.2014 — 001.001


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►B RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 564/2013 DE LA COMMISSION du 18 juin 2013 relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 167, 19.6.2013, p.17)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1155/2014 DE LA COMMISSION du 29 octobre 2014 L 309 28 30.10.2014




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 564/2013 DE LA COMMISSION

du 18 juin 2013

relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides ( 1 ), et notamment son article 80, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:
(1) Il convient de déterminer la structure et le montant des redevances dues à l’Agence européenne des produits chimiques, dénommée ci-après l’«Agence», ainsi que les modalités de paiement de celles-ci.
(2) La structure et le montant des redevances doivent prendre en considération les activités que l’Agence doit effectuer au titre du règlement (UE) no 528/2012. Il convient de fixer les redevances à un niveau permettant de garantir que les recettes qui en proviennent, combinées aux autres recettes de l’Agence, soient suffisantes pour couvrir les coûts des services fournis.
(3) Il ressort de l’article 80, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 528/2012 que la structure et le montant des redevances doivent prendre en considération le fait que les informations ont été soumises conjointement ou séparément. Pour tenir compte de la charge de travail réelle de l’Agence et promouvoir la présentation conjointe des informations, il convient de prélever une seule redevance par demande lorsque plusieurs personnes soumettent une demande conjointe pour l’approbation ou le renouvellement de l’approbation d’une substance active.
(4) Afin de tenir compte des besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ( 2 ) (ci-après dénommées «PME») établies dans l’Union, il convient d’appliquer à ces entreprises des redevances réduites en ce qui concerne leurs demandes relatives à l’approbation, au renouvellement de l’approbation ou à l’inscription à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 de substances actives, ainsi qu’à leurs demandes relatives à l’autorisation ou au renouvellement de l’autorisation de produits biocides. Il convient de déterminer les pourcentages de réduction en tenant compte du grand nombre de PME dans le secteur des biocides et de l’intérêt d’éviter l’imposition de redevances excessives à d’autres entreprises, tout en veillant à ce que le travail accompli par l’agence soit dûment rétribué. Afin de décourager les demandes relatives à des produits contenant des substances actives remplissant un des critères de substitution énumérés à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, ainsi que celles relatives à ce type de substances actives, il importe que les réductions ne s’appliquent pas aux demandes pour ces produits biocides ou substances actives.
(5) Compte tenu du travail que l’Agence devra effectuer pour gérer les recours formés conformément à l’article 77 du règlement (UE) no 528/2012, il convient de percevoir une redevance pour ces recours conformément à l’article 77, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement. Toutefois, afin de ne pas pénaliser les personnes formant des recours motivés, il importe que ces redevances soient remboursées lorsque le recours est dûment fondé.
(6) Étant donné la charge de travail réduite de l’Agence dans les cas où les demandes sont rejetées avant ou pendant la phase de validation, ou retirées durant leur évaluation, il convient, en pareils cas, de prévoir le remboursement partiel des redevances versées.
(7) Afin d’encourager les demandes relatives à l’approbation de substances actives constituant des substituts appropriés de substances actives approuvées remplissant un des critères d’exclusion énumérés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, il y a lieu de prévoir le remboursement de la redevance versée pour ces demandes.
(8) Il convient de tenir compte, dans le montant de la redevance relative aux demandes d’inscription à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 de substances actives qui ne sont pas considérées comme préoccupantes, du travail que le traitement de ces demandes devrait représenter pour l’Agence, ainsi que de l’intérêt général que revêt la délivrance d’autorisations pour des produits contenant ces substances.
(9) Afin de décourager les demandes relatives à l’approbation ou au renouvellement de l’approbation de substances actives remplissant un des critères de substitution énumérés à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, ainsi que celles relatives à l’autorisation ou au renouvellement de produits nécessitant une évaluation comparative conformément à l’article 23 du règlement (UE) no 528/2012, et de contribuer au financement des dispenses et réductions prévues par le présent règlement, il convient de prévoir des redevances plus élevées pour ce type de demande.
(10) Compte tenu du travail que l’Agence devra effectuer pour traiter une demande d’avis relatif au classement d’une modification conformément au règlement d’exécution (UE) no 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 relatif aux modifications de produits biocides autorisés conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), il importe de percevoir une redevance pour ce type de demande. Toutefois, afin d’éviter, dans toute la mesure du possible, de pénaliser les demandeurs dont la demande de modification considérée comme mineure ou administrative est justifiée, il convient d’octroyer une réduction du montant de la redevance à la demande de modification qui s’ensuit dès lors que celle-ci mène à une recommandation de classement de la modification en tant que modification mineure ou administrative.
(11) Compte tenu du travail que doit effectuer l’Agence pour traiter les demandes d’inscription sur la liste des personnes concernées visée à l’article 95 du règlement (UE) no 528/2012, il convient de percevoir une redevance pour ces demandes. La charge de travail relative à ce type de demande varie dans une large mesure selon que la personne concernée présente une lettre d’accès ou un nouveau dossier étant donné que, dans ce dernier cas, l’Agence devra vérifier si le dossier est conforme aux dispositions de l’annexe II du règlement (UE) no 528/2012 ou, le cas échéant, à celles de l’annexe IIA de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ( 4 ). Il convient dès lors d’adapter le montant de la redevance en conséquence.
(12) Compte tenu du travail que doit effectuer l’Agence pour traiter les demandes de confidentialité conformément à l’article 66, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012, il convient de percevoir une redevance pour ces demandes.
(13) Étant donné que le budget de l’Agence est établi et exécuté en euros et que ses comptes sont également présentés en euros conformément à l’article 19 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil ( 5 ), à l’article 17 du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 6 ), et à l’article 17 du règlement financier de l’Agence européenne des produits chimiques du 24 septembre 2008 ( 7 ), il importe de percevoir les redevances uniquement en euros.
(14) Il ressort de l’article 80, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) no 528/2012 que les délais de paiement des redevances sont fixés en tenant dûment compte des délais des procédures prévues par ledit règlement.
(15) Il convient que les redevances prévues dans le présent règlement soient réexaminées à des intervalles appropriés afin de les aligner sur le taux de l’inflation et sur les coûts réels que doit supporter l’Agence pour les services fournis. Il importe que ces réexamens tiennent compte de l’expérience accrue de l’Agence dans le traitement des demandes au titre du règlement et du gain d’efficacité ainsi obtenu.
(16) Le comité permanent des produits biocides visé à l’article 82, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 n’a pas émis d’avis sur les mesures prévues au présent règlement. Un acte d’exécution ayant été jugé nécessaire, le président a soumis le projet d’acte d’exécution au comité d’appel, pour de plus amples délibérations. Le comité d’appel n’a pas
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