Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1377 of 4 August 2016 laying down common requirements for service providers and the oversight in air traffic management/air navigation services and other air traffic management network functions, repealing Regulation (EC) No 482/2008, Implementing Regulations (EU) No 1034/2011 and (EU) No 1035/2011 and amending Regulation (EU) No 677/2011 (Text with EEA relevance)

Published date19 August 2016
Subject MatterTransport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 226, 19 August 2016
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19.8.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 226/1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2016/1377 DE LA COMMISSION

du 4 août 2016

établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services et à la supervision dans la gestion du trafic aérien et les services de navigation aérienne ainsi que les autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008 et les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011 et (UE) no 1035/2011 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 8 ter, paragraphe 6,

vu le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen (2), et notamment ses articles 4 et 6,

vu le règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen (3), et notamment son article 6, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1) Les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011 (4) et (UE) no 1035/2011 (5) de la Commission établissent respectivement des exigences relatives à la supervision de la sécurité dans la gestion du trafic aérien et les services de navigation aérienne et des exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne. Ces dernières exigences doivent être respectées par les prestataires de services concernés afin de se voir délivrer les certificats visés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 550/2004 et à l’article 8 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008. Ces règlements établissent également des exigences relatives aux autorités compétentes chargées de délivrer ces certificats et d’exécuter des tâches de supervision et de mise en application, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil (6), aux articles 2 et 7, paragraphe 7, du règlement (CE) no 550/2004 et aux articles 10 et 22 bis du règlement (CE) no 216/2008.
(2) Les exigences énoncées dans les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011 et (UE) no 1035/2011 servent notamment à mettre en œuvre, à un stade initial, les exigences essentielles concernant la fourniture d’ATM/ANS (gestion du trafic aérien et services de navigation aérienne) énoncées dans le règlement (CE) no 216/2008, notamment pour garantir le respect des articles 8 ter et 22 bis dudit règlement et de son annexe V ter et permettre le commencement des inspections de normalisation conformément à l’article 24 de ce même règlement.
(3) Les exigences énoncées dans les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011 et (UE) no 1035/2011 doivent à présent être complétées et actualisées à la lumière des progrès techniques. Il convient également de préciser que pour recevoir et conserver un certificat, ou pour faire une déclaration, conformément au présent règlement, les prestataires de services doivent respecter, et continuer à respecter, ces exigences ainsi que les exigences essentielles visées à l’article 8 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008. En outre, il convient de garantir la cohérence entre ces exigences et les exigences énoncées dans les règlements d’exécution (UE) no 965/2012 (7), (UE) no 1178/2011 (8), (UE) no 139/2014 (9) et (UE) 2015/340 (10) de la Commission, en passant donc à une «approche systémique globale», ce qui implique une approche logique et technologiquement cohérente dans les divers domaines. Par conséquent, il convient à présent d’établir dans un règlement unique les exigences énoncées dans les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011 et (UE) no 1035/2011 et d’abroger ces deux derniers règlements.
(4) Des règles communes pour la certification et la supervision des prestataires de services concernés sont essentielles pour accroître la confiance des États membres dans leurs systèmes mutuels. Afin de garantir le niveau de sûreté et de sécurité le plus élevé, il convient dès lors de renforcer des exigences uniformes pour la prestation des services et leur supervision. Ce renforcement devrait garantir la sécurité et la haute qualité de la fourniture de services aux fins de la navigation aérienne et la reconnaissance mutuelle des certificats dans toute l’Union, augmentant ainsi la liberté de circulation et améliorant la disponibilité de ces services.
(5) Afin de garantir une approche harmonisée de la certification et de la supervision, les mesures à mettre en œuvre pour la sécurité des systèmes, des composants en usage et des données devraient être coordonnées entre les États membres, les blocs d’espace aérien fonctionnels («FAB») et le réseau formé par les services, les fonctions et les produits offerts par les prestataires de services, le gestionnaire de réseau («NM»), les aérodromes et d’autres personnes fournissant les infrastructures nécessaires pour les opérations de vol.
(6) Reconnaissant que la gestion de la sécurité assure la détection, l’évaluation et la minimisation des risques pour la sécurité et des vulnérabilités en matière de sûreté qui ont une incidence sur la sécurité, il convient de définir plus précisément les exigences relatives à l’évaluation de la sécurité effectuée concernant les changements apportés au système fonctionnel par un organisme certifié. Il convient d’adapter ces exigences en tenant compte de l’intégration des exigences relatives à la gestion du changement dans la structure réglementaire commune pour la sécurité de l’aviation civile, ainsi que de l’expérience acquise par les parties prenantes et les autorités compétentes dans le domaine de la supervision de la sécurité.
(7) Afin de garantir un niveau élevé de sécurité de l’aviation civile dans l’Union, les mesures énoncées dans le présent règlement devraient rendre compte de l’état actuel de la technique en matière de sécurité aérienne, y compris des bonnes pratiques et des progrès scientifiques et techniques dans le domaine des services météorologiques. Par conséquent, le présent règlement devrait être fondé sur les normes et pratiques recommandées applicables de l’Organisation de l’aviation civile internationale («OACI»), plus spécifiquement l’annexe 3 de l’OACI concernant le «service météorologique pour la navigation aérienne internationale», tout en mettant à profit l’expérience acquise au niveau européen et mondial en matière de fourniture de services météorologiques et en garantissant la proportionnalité quant à la taille, au type et à la complexité du prestataire de services météorologiques.
(8) Il convient d’introduire la culture de la sécurité en tant qu’aspect des systèmes de gestion des prestataires de services, de façon à favoriser la compréhension et l’amélioration de ces systèmes, tout en reconnaissant la nécessité de renforcer davantage les systèmes de gestion, notamment en intégrant des comptes rendus d’événements fiables.
(9) Il y a lieu d’établir des exigences communes pour la certification et la supervision des prestataires de services de données («DAT») afin de veiller à ce que les fournisseurs de données aéronautiques destinées à une utilisation sur les aéronefs traitent les données de manière appropriée, répondant aux besoins des utilisateurs finaux de l’espace aérien et assurant la sécurité des opérations pour la navigation fondée sur les performances («PBN»).
(10) Il convient de préciser quelles autorités sont responsables des tâches liées à la certification, à la supervision et à la mise en application en ce qui concerne les prestataires de services relevant du présent règlement, conformément au critère défini à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 550/2004, et des tâches de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence») conformément à l’article 22 bis du règlement (CE) no 216/2008, et sans préjudice des exigences de l’article 2 du règlement (CE) no 550/2004. L’Agence devrait être l’autorité compétente pour les prestataires de services de données et pour le gestionnaire de réseau, compte tenu de la nature et de l’étendue des services fournis. Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) no 216/2008, notamment l’objectif énoncé à son article 2, paragraphe 2, point d), et l’objectif énoncé à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 549/2004, il convient également d’aligner les exigences relatives aux autorités compétentes sur les progrès accomplis concernant les concepts de gestion de la sécurité de l’OACI, notamment l’introduction du système de gestion appliqué par l’autorité ainsi que la mise en œuvre du programme national de sécurité («SSP») et en assurant la coordination entre ces autorisations.
(11) Il convient de préciser que, dans l’exécution de leurs tâches de certification, de supervision et de mise en application en vertu du présent règlement, les autorités compétentes devraient être indépendantes de tout prestataire de services, en veillant à une séparation adéquate entre ces autorités et ces prestataires de services, du moins au niveau fonctionnel, et que tout conflit d’intérêts éventuel devrait être évité. L’objectif est de garantir l’objectivité et l’impartialité de ces autorités et de veiller à ce que l’exécution de leurs tâches en vertu du présent règlement soit de haute qualité.
(12) L’Agence devrait établir une base de données comprenant
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