Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1804 of 28 October 2019 amending Implementing Regulation (EU) No 809/2014 as regards amendments of aid applications or payment claims, checks in the integrated administration and control system and the control system in relation to cross compliance

Published date29 October 2019
Subject MatterAgricultural structural funds
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 276, 29 October 2019
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29.10.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 276/12

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1804 de la Commission

du 28 octobre 2019

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 809/2014 en ce qui concerne les modifications de demandes d’aide ou de demandes de paiement, les contrôles dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle et le système de contrôle relatif à la conditionnalité

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 62, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à d) et h), son article 78, premier alinéa, points b) et c), et son article 96, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) L’article 14, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (2) prévoit que les États membres peuvent autoriser les bénéficiaires du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement au titre du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) à modifier leurs demandes uniques en ce qui concerne l’utilisation des parcelles agricoles déclarées après la date limite de dépôt de la demande unique, dans des circonstances dûment justifiées. Pendant la période de végétation, les bénéficiaires peuvent avoir besoin d’adapter le plan de culture en ce qui concerne la culture ou sa localisation, en raison de l’évolution des conditions météorologiques ou d’autres conditions agricoles. Les bénéficiaires du paiement visé à l’article 30 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) peuvent se trouver dans une situation analogue, notamment en ce qui concerne les cultures dérobées. Par conséquent, il convient également de permettre aux États membres d’autoriser ces bénéficiaires à modifier la demande unique ou la demande de paiement visées à l’article 30 du règlement (UE) no 1305/2013. En outre, il convient de supprimer ce paragraphe de l’article 14 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 et de le faire figurer à l’article 15 dudit règlement, étant donné qu’il concerne des modifications de la demande unique ou de la demande de paiement. Il convient également de préciser que ces modifications peuvent être effectuées après l’expiration des délais généraux de notification des modifications et que les États membres peuvent fixer un délai ultime pour leur notification.
(2) L’article 15, paragraphe 1 ter, prévoit les modifications de la demande unique ou de la demande de paiement en cas de réalisation de contrôles de suivi. Il convient de préciser que cette disposition fait référence à la possibilité de modifier la demande unique ou la demande de paiement à la suite des résultats provisoires des contrôles de suivi. Il convient également de préciser sur quels éléments ces modifications peuvent porter.
(3) L’article 15, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 fixe le délai applicable à la modification de la demande unique ou de la demande de paiement. L’article 15, paragraphe 3, dudit règlement énonce les cas dans lesquels une modification de la demande unique ou de la demande de paiement n’est plus possible. Ces règles ne s’appliquent pas dans les cas où les bénéficiaires sont soumis à des contrôles de suivi, en raison des spécificités de ces types de contrôles. Il y a donc lieu de préciser dans quels cas ces bénéficiaires peuvent procéder à de telles modifications. De plus, il convient de permettre aux autorités compétentes de fixer la date de notification de ces modifications au niveau du régime d’aide, de la mesure de soutien ou du type d’opération faisant l’objet d’un contrôle de suivi.
(4) Les États membres peuvent choisir d’effectuer des contrôles de suivi pour certains régimes d’aide, certaines mesures de soutien, certains types d’opérations ou certaines exigences et normes applicables en matière de conditionnalité, tout en maintenant les contrôles sur place par échantillonnage pour d’autres régimes, mesures, types d’opérations ou exigences et normes. De ce fait, certains contrôles de suivi peuvent conduire à des constatations utiles pour statuer sur la conformité avec les règles des régimes, mesures, types d’opérations ou normes et exigences applicables en matière de conditionnalité, sous réserve des contrôles par échantillonnage. Il importe par conséquent de prévoir des règles relatives à la manière dont ces constatations sont prises en compte.
(5) Il convient de préciser que l’obligation de notification croisée prévue à l’article 27 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 s’applique également aux exigences et normes pertinentes en matière de conditionnalité. Il y a donc lieu de modifier l’article 27 en conséquence.
(6) L’article 38 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 concerne le mesurage des superficies. Toutefois, le paragraphe 1 dudit article prévoit la possibilité de limiter les contrôles d’admissibilité et le mesurage des superficies à un échantillon aléatoire d’au moins 50 % des parcelles agricoles pour lesquelles une demande d’aide ou une demande de paiement a été soumise. Pour des raisons de clarté, les règles relatives à la vérification des conditions d’admissibilité devraient être supprimées de l’article 38 et être incluses dans l’article 39.
(7) Les États membres peuvent choisir d’effectuer des contrôles de suivi pour des régimes d’aide, des mesures de soutien ou des types d’opérations déterminés, conformément à l’article 40 bis du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, tout en maintenant, pour d’autres régimes, mesures ou opérations, les contrôles sur place par échantillonnage, qui comprennent le mesurage des superficies prévu à l’article 38 dudit règlement. Cela peut conduire à des situations où la superficie d’une parcelle agricole mesurée conformément au contrôle sur place par échantillonnage diffère de la superficie qui sert de base au calcul de l’aide ou du soutien en cas de réalisation de contrôles de suivi. Il convient donc que l’article 38 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 précise la superficie qui prévaut dans ces cas.
(8) Toutes les parcelles agricoles déclarées par un bénéficiaire et sélectionnées en vue d’un contrôle sur place doivent être mesurées conformément à l’article 38 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 et leurs conditions d’admissibilité, vérifiées conformément à l’article 39 dudit règlement. Ces parcelles incluent des parcelles agricoles de prairies permanentes ou de pâturages permanents de grande taille, utilisées en commun par plusieurs bénéficiaires, ce qui peut entraîner une charge de travail considérable pour les autorités compétentes. Afin de limiter la charge de travail tout en maintenant un niveau approprié de protection des fonds de l’Union, il convient de prévoir la possibilité de remplacer les mesurages et les contrôles du respect des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations par des contrôles reposant sur les orthophotographies utilisées pour les mises à jour régulières du système d’identification des parcelles agricoles ainsi que de fixer les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent faire usage de cette possibilité.
(9) Lorsque la vérification de l’admissibilité des parcelles agricoles au cours de contrôles sur place du respect des mesures de développement rural est limitée à un échantillon aléatoire d’au moins 50 % des parcelles agricoles pour lesquelles une demande de paiement a été soumise, il peut arriver que le respect de certains des critères d’admissibilité, des engagements et des autres obligations ne soit pas contrôlé de manière adéquate. Il convient donc de prévoir, à l’article 39 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, la sélection d’un échantillon supplémentaire fondé sur les risques qui permette de vérifier le respect de ces critères d’admissibilité, ces engagements ou ces autres obligations.
(10) L’un des principaux objectifs des contrôles de suivi est d’aider les bénéficiaires à respecter les critères d’admissibilité, les engagements et d’autres obligations et à leur permettre de remédier aux problèmes mis en évidence. À cette fin, il importe de clarifier l’obligation faite aux autorités compétentes de communiquer en temps utile avec les bénéficiaires, notamment en ce qui concerne les avertissements et les résultats provisoires produits par l’analyse automatisée d’une série chronologique de données satellitaires. Par conséquent, l’article 40 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point d), du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 devrait énoncer les principes essentiels relatifs à la communication, par les autorités compétentes, des résultats provisoires des contrôles de suivi.
(11) L’article 40 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 concerne les inspections physiques. Il importe de préciser que ces inspections physiques n’impliquent pas le mesurage des superficies, à moins que celui-ci ne soit nécessaire pour tirer des conclusions sur l’admissibilité de l’aide ou du soutien demandé.
(12) Lorsque les autorités compétentes procèdent à des contrôles sur place par échantillonnage conformément aux articles 38 et 39 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, elles peuvent limiter les contrôles à un échantillon aléatoire d’au moins 50 % des parcelles agricoles pour lesquelles une demande d’aide ou une demande de paiement a été soumise. Il convient de prévoir le même niveau de souplesse lorsque, conformément à l’article 40 bi
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