Commission Implementing Regulation (EU) 2020/466 of 30 March 2020 on temporary measures to contain risks to human, animal and plant health and animal welfare during certain serious disruptions of Member States’ control systems due to coronavirus disease (COVID-19) (Text with EEA relevance)

Date of Signature30 March 2020
Published date31 March 2020
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 098, 31 March 2020
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31.3.2020 FR Journal officiel de l’Union européenne L 98/30

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/466 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2020

établissant des mesures temporaires pour maîtriser les risques pour la santé humaine et animale, la santé des végétaux et le bien-être des animaux lors de défaillances graves des systèmes de contrôle des États membres dues à la maladie à coronavirus 2019 (Covid‐19)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 141, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles concernant, entre autres, la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles par les autorités compétentes des États membres. Il confère également à la Commission le pouvoir d’adopter, par la voie d’un acte d’exécution, les mesures temporaires appropriées nécessaires pour maîtriser les risques pour, entre autres, la santé humaine et animale, la santé des végétaux et le bien-être des animaux lorsqu’elle a des preuves qu’il existe une défaillance grave dans le système de contrôle d’un État membre.
(2) La crise actuelle liée à la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) constitue une mise à l’épreuve exceptionnelle et sans précédent de la capacité des États membres d’accomplir les contrôles officiels et les autres activités officielles conformément à la législation de l’Union.
(3) Dans ses lignes directrices relatives aux mesures de gestion des frontières visant à protéger la santé publique et à garantir la disponibilité des biens et des services essentiels (2), la Commission a souligné que la situation actuelle ne devrait pas avoir d’incidence sur le bon fonctionnement du marché unique. En outre, les États membres devraient continuer à assurer la circulation des biens.
(4) Conformément au règlement (UE) 2017/625, les États membres sont tenus de mettre en place un système de contrôle constitué des autorités compétentes désignées pour effectuer les contrôles officiels et les autres activités officielles. Conformément à l’article 5, paragraphe 1, point e), dudit règlement, les autorités compétentes doivent en particulier disposer d’un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant pour pouvoir effectuer les contrôles officiels et les autres activités officielles de manière efficace et effective, ou avoir accès à un tel personnel.
(5) Au cours de la crise actuelle liée au Covid-19, les États membres ont restreint considérablement la liberté de circuler de leur population afin de protéger la santé humaine.
(6) Un certain nombre d’États membres ont informé la Commission que cette limitation des déplacements altérait fortement leur capacité de déployer le personnel qualifié nécessaire pour effectuer les contrôles officiels et les autres activités officielles conformément au règlement (UE) 2017/625.
(7) Un certain nombre d’États membres ont informé la Commission spécialement des difficultés rencontrées pour effectuer les contrôles officiels et autres activités officielles qui requièrent la présence physique du personnel chargé des contrôles. Les difficultés concernent en particulier l’examen clinique des animaux, certains contrôles de produits d’origine animale, de végétaux et de produits végétaux, de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale ainsi que l’analyse d’échantillons dans les laboratoires officiels désignés par les États membres.
(8) Conformément à la législation de l’Union régissant les échanges d’animaux vivants et de produits germinaux dans le marché unique, à savoir les directives 64/432/CEE (3), 88/407/CEE (4), 89/556/CEE (5), 90/429/CEE (6), 91/68/CEE (7), 92/65/CEE (8), 2006/88/CE (9), 2009/156/CE (10) et 2009/158/CE (11) du Conseil, les envois d’animaux et de produits germinaux doivent être accompagnés des originaux des certificats zoosanitaires du début à la fin de leurs déplacements entre des États membres.
(9) Un certain nombre d’États membres ont également informé la Commission que les contrôles
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