Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1348 of 19 July 2017 initiating an investigation concerning the possible circumvention of anti-dumping measures imposed by Council Implementing Regulation (EU) No 1008/2011, as amended by Implementing Regulation (EU) No 372/2013, on imports of hand pallet trucks and their essential parts originating in the People's Republic of China by imports consigned from Vietnam, whether declared as originating in Vietnam or not, and making such imports subject to registration

Published date20 July 2017
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 188, 20 July 2017
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20.7.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 188/1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1348 DE LA COMMISSION

du 19 juillet 2017

portant ouverture d'une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 du Conseil, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 372/2013, sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine par des importations des mêmes produits expédiés du Viêt Nam, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (le «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

A. DEMANDE

(1) La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine par des importations des mêmes produits expédiés du Viêt Nam, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et à soumettre ces importations à enregistrement.
(2) La demande a été déposée le 6 juin 2017 par PR Industrial SRL et Toyota Material Handling Europe (ci-après les «requérants»), producteurs de transpalettes à main au sein de l'Union.

B. PRODUIT

(3) Le produit concerné par un éventuel contournement est constitué par les transpalettes à main et leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 8427 90 00 et ex 8431 20 00 (codes TARIC 8427900019 et 8431200019). Aux fins du présent règlement, il y a lieu d'entendre par «transpalettes à main» les chariots à roues supportant des bras de fourche mobiles, destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement sur des surfaces régulières, planes et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Les transpalettes à main sont uniquement conçus pour soulever une charge, en actionnant le timon comme une pompe, jusqu'à une hauteur suffisante pour en permettre le transport, et n'ont aucune fonction ou utilisation additionnelles qui permettraient, par exemple: i) de déplacer et de soulever les charges en vue de les placer à une hauteur plus grande ou de faciliter le stockage des charges (élévateurs); ii) d'empiler une palette sur l'autre (gerbeurs); iii) de soulever la charge jusqu'à la hauteur d'un plan de travail (tables élévatrices); ou iv) de soulever et de peser les charges (chariots peseurs) (ci-après le «produit concerné»).
(4) Le produit soumis à l'enquête est le même que celui qui est défini au considérant précédent, mais expédié du Viêt Nam, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, et relevant actuellement des mêmes codes NC que le produit concerné (ci-après le «produit soumis à l'enquête»).

C. MESURES EXISTANTES

(5) Les mesures qui sont actuellement en vigueur et qui pourraient faire l'objet d'un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 du Conseil sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine (2), tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 372/2013 (3) (ci-après les «mesures existantes»).

D. MOTIFS

(6) La demande contient suffisamment d'éléments de preuve montrant à première vue que les mesures antidumping instituées sur le produit concerné sont contournées par des importations du produit soumis à l'enquête, expédié du Viêt Nam.
(7) Ces éléments de preuve sont présentés ci-après.
(8) La demande contient des éléments montrant qu'une importante modification de la configuration des échanges concernant les exportations de la République populaire de Chine et du Viêt Nam est intervenue à la suite du relèvement du droit antidumping définitif sur le produit concerné par le règlement d'exécution (UE) no 372/2013 et qu'il n'existe, pour cette modification, ni motivation ni justification économique suffisante autre que l'institution du droit.
(9) Cette modification semble résulter de l'expédition du produit concerné via le Viêt Nam à destination de l'Union, après la réalisation d'opérations d'assemblage au Viêt Nam. Les requérants ont fourni des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que les opérations d'assemblage constituent un contournement, puisque les parties chinoises représentent plus de 60 % de la valeur totale du produit assemblé et que la valeur ajoutée au cours de l'opération d'assemblage est inférieure à 25 % du coût de fabrication.
(10) En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées au produit concerné sont compromis sur le plan tant du prix que de la quantité. Des volumes considérables d'importations du produit soumis à l'enquête semblent avoir remplacé des importations du produit concerné. De plus, des éléments de preuve suffisants attestent, à première vue, que les prix des importations du produit soumis à l'enquête sont inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l'enquête ayant abouti aux mesures existantes.
(11) Enfin, la demande comporte des éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les prix du produit soumis à l'enquête font l'objet d'un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.
(12) Si des pratiques de contournement via le Viêt Nam visées par l'article 13 du règlement de base autres que les opérations d'assemblage venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à l'enquête.

E. PROCÉDURE

(13) À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête en vertu de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base et pour rendre obligatoire l'enregistrement des importations du produit soumis à l'enquête conformément à l'article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

a) Questionnaires

(14) Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux exportateurs/producteurs connus au Viêt Nam, aux associations d'exportateurs/producteurs connues au Viêt Nam, aux importateurs connus et à leurs associations connues dans l'Union ainsi qu'aux autorités du Viêt Nam et de la République populaire de Chine. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l'industrie de l'Union.
(15) En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre
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