Commission Implementing Regulation (EU) 2020/625 of 6 May 2020 amending Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1793 on the temporary increase of official controls and emergency measures governing the entry into the Union of certain goods from certain third countries implementing Regulations (EU) 2017/625 and (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Implementing Regulation (EU) 2015/943 and Commission Implementing Decision 2014/88/EU (Text with EEA relevance)

Published date07 May 2020
Subject MatterApproximation of laws,Foodstuffs,Animal feedingstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 144, 7 May 2020
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7.5.2020 FR Journal officiel de l’Union européenne L 144/13

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/625 DE LA COMMISSION

du 6 mai 2020

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement d’7exécution (UE) 2015/943 de la Commission et la décision d’exécution 2014/88/UE de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, points b) i) et ii),

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (2), et notamment son article 47, paragraphe 2, premier alinéa, point b), et son article 54, paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission (3) établit des règles concernant le renforcement temporaire des contrôles officiels à l’entrée dans l’Union de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers énumérés en son annexe I, et concernant les conditions particulières régissant l’entrée dans l’Union de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux provenant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines, les résidus de pesticides ainsi que par le pentachlorophénol et les dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique, énumérés en son annexe II.
(2) Certaines catégories d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux sont exclues du champ d’application du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 à condition que leur poids brut n’excède pas 30 kg. Étant donné que les dangers sont liés aux produits eux-mêmes et non à leurs contenants ou emballages immédiats, cette limite de poids ne devrait concerner que ces produits. Il convient donc de modifier l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 afin de remplacer la référence au poids brut qui y figure par une référence au poids net.
(3) L’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 dispose que les listes figurant aux annexes I et II doivent être réexaminées à intervalles réguliers n’excédant pas six mois afin de tenir compte des nouvelles informations relatives aux risques et aux manquements.
(4) La fréquence et l’importance des incidents alimentaires récents notifiés au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), établi par le règlement (CE) no 178/2002, les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine non animale, ainsi que les rapports semestriels sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale présentés par les États membres à la Commission en 2019 en application de l’article 15 du règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (4) indiquent qu’il convient de modifier les listes figurant aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.
(5) En particulier, en ce qui concerne les envois d’oranges, de mandarines, de clémentines, de wilkings et d’hybrides similaires d’agrumes en provenance de Turquie, les données résultant des notifications reçues par l’intermédiaire du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une possible contamination par des résidus de pesticides, ce qui rend nécessaire le renforcement des contrôles officiels. En outre, en ce qui concerne les mélanges d’épices en provenance du Pakistan, les données résultant des notifications reçues par l’intermédiaire du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une possible contamination par les aflatoxines, ce qui rend nécessaire le renforcement des contrôles officiels. Il convient dès lors d’inscrire les entrées concernant ces envois à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.
(6) En raison des cas très fréquents de non-conformité aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union constatés lors des contrôles officiels effectués par les États membres, conformément au règlement (CE) no 669/2009, au cours du premier semestre 2019, il y a lieu d’augmenter la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques portant sur les haricots en provenance du Kenya ainsi que sur les raisins secs et les grenades en provenance de Turquie. Il convient dès lors de modifier en conséquence les entrées concernant ces envois figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.
(7) Les graines de sésame en provenance du Soudan et d’Ouganda font déjà, respectivement depuis juillet et janvier 2017, l’objet de contrôles officiels renforcés visant à détecter la présence de Salmonella. Les contrôles officiels effectués par les États membres sur ces denrées alimentaires montrent une augmentation du taux de non-conformité depuis la mise en place des contrôles officiels renforcés. Ces résultats montrent que l’introduction de ces denrées alimentaires dans l’Union constitue un risque grave pour la santé humaine.
(8) Afin de protéger la santé humaine dans l’Union, il est donc nécessaire de prévoir, en plus des contrôles officiels renforcés, des conditions particulières en ce qui concerne les graines de sésame en provenance du Soudan et d’Ouganda. En particulier, tous les envois de graines de sésame en provenance du Soudan et d’Ouganda devraient être accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse révèlent l’absence de Salmonella dans 25 g. Les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse devraient être joints à ce certificat. Il convient dès lors de supprimer les entrées concernant les graines de sésame en provenance du Soudan et d’Ouganda de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de les inscrire à l’annexe II.
(9) En outre, les piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux) en provenance de l’Inde et du Pakistan font déjà, depuis janvier 2018, l’objet de contrôles officiels renforcés visant à détecter la présence de résidus de pesticides. Le taux de fréquence est déjà passé de 10 à 20 % en janvier 2019 en raison des cas très fréquents de non-conformité aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Les contrôles officiels effectués par les États membres sur ces denrées alimentaires font état d’un taux de non-conformité élevé et persistant pour les piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux) en provenance de l’Inde et d’une augmentation du taux de non-conformité pour ceux en provenance du Pakistan depuis le renforcement des contrôles officiels. Plusieurs notifications RASFF ont été transmises en ce qui concerne les deux produits depuis la mise en place des contrôles officiels renforcés. Ces résultats montrent que l’introduction de ces denrées alimentaires dans l’Union constitue un risque grave pour la santé humaine.
(10) Afin de protéger la santé humaine dans l’Union, il est donc nécessaire de prévoir, en plus des contrôles officiels renforcés, des conditions particulières en ce qui concerne les piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux) en provenance de l’Inde et du Pakistan. En particulier, tous les envois de piments (autres que doux) en provenance de l’Inde et du Pakistan devraient être accompagnés d’un certificat officiel attestant que les produits ont fait l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse en vue de détecter les résidus de pesticides et que tous les résultats montrent que les limites maximales applicables aux résidus de pesticides n’ont pas été dépassées. Les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse devraient être joints à ce certificat. Il convient dès lors de supprimer les entrées concernant les piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux) en provenance de l’Inde et du Pakistan de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de les inscrire à l’annexe II.
(11) En
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