Commission Implementing Regulation (EU) 2020/42 of 17 January 2020 amending Regulation (EU) No 37/2010 to classify the substance bambermycin as regards its maximum residue limit (Text with EEA relevance)

Published date20 January 2020
Subject MatterConsumer protection,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 015, 20 January 2020
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20.1.2020 FR Journal officiel de l’Union européenne L 15/2

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/42 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2020

modifiant le règlement (UE) no 37/2010 afin de classifier la substance «bambermycine» en ce qui concerne sa limite maximale de résidus

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14, en liaison avec son article 17,

vu l’avis de l’Agence européenne des médicaments, formulé le 16 avril 2019 par le comité des médicaments à usage vétérinaire,

considérant ce qui suit:

(1) L’article 17 du règlement (CE) no 470/2009 prévoit que la limite maximale de résidus (ci-après la «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union dans des médicaments vétérinaires administrés aux animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l’élevage est fixée par un règlement.
(2) Le tableau 1 figurant à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2) établit les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d’origine animale.
(3) La substance «bambermycine» ne figure pas dans ce tableau.
(4) L’Agence européenne des médicaments (ci-après l’«EMA») a reçu une demande de fixation de LMR pour la bambermycine dans les denrées dérivées des lapins.
(5) Se fondant sur l’avis du comité des médicaments à usage vétérinaire, l’EMA a estimé qu’il n’était pas nécessaire de fixer de LMR pour la bambermycine dans les lapins aux fins de la protection de la santé humaine.
(6) Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l’EMA doit envisager la possibilité d’utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou
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