Commission Notice on the definition of relevant market for the purposes of Community competition law

Published date09 December 1997
Subject MatterCompetition
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, C 372, 9 December 1997
C_1997372FR.01000501.xml
9.12.1997 FR Journal officiel de l'Union européenne C 372/5

COMMUNICATION DE LA COMMISSION

sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence

(97/C 372/03)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

I. INTRODUCTION

1. La présente communication a pour objet d'expliquer la manière dont la Commission applique le concept de marché de produits ou de marché géographique en cause, dans sa mise en œuvre du droit communautaire de la concurrence, en particulier dans l'application du règlement no 17/62 et du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, des règlements équivalents adoptés dans des secteurs tels que les transports, le charbon et l'acier, ainsi que l'agriculture, ainsi que des dispositions équivalentes de l'accord EEE (1). Dans l'ensemble de la présente communication, les renvois aux articles 85 et 86 du traité et au contrôle des opérations de concentration s'entendent comme faisant également référence aux dispositions équivalentes de l'accord EEE et du traité CECA.
2. La définition du marché permet d'identifier et de définir le périmètre à l'intérieur duquel s'exerce la concurrence entre les entreprises. Elle permet d'établir le cadre dans lequel la Commission applique la politique de la concurrence. Son objet principal est d'identifier de manière systématique les contraintes que la concurrence fait peser sur les entreprises en cause (2). La définition d'un marché, au niveau tant des produits que de sa dimension géographique, doit permettre de déterminer s'il existe des concurrents réels, capables de peser sur le comportement des entreprises en cause ou de les empêcher d'agir indépendamment des pressions qu'exerce une concurrence effective. C'est dans cette optique que la définition du marché permet entre autres de calculer les parts de marché, qui apportent des informations utiles concernant le pouvoir de marché pour l'appréciation d'une position dominante ou pour l'application de l'article 85 du traité.
3. Il s'ensuit que le concept de marché en cause diffère donc des autres concepts de marché souvent utilisés dans d'autres contextes. Ainsi, les entreprises emploient souvent le mot «marché» pour désigner le territoire à l'intérieur duquel elles vendent leurs produits ou, plus largement, l'industrie ou le secteur dont elles relèvent.
4. La délimitation du marché en cause, tant au niveau des produits qu'au niveau de sa dimension géographique, a souvent une influence déterminante sur l'appréciation d'une affaire de concurrence. En rendant publiques les procédures qu'elle applique pour déterminer le marché et en indiquant les critères et les éléments d'appréciation sur lesquels elle se fonde pour arrêter sa décision, la Commission entend améliorer la transparence de sa politique et de son processus décisionnel en matière de politique de concurrence.
5. Grâce à cette plus grande transparence, les entreprises et leurs conseillers seront davantage en mesure de prévoir la possibilité que la Commission puisse conclure qu'une opération déterminée pose des problèmes sous l'angle de la concurrence et pourront, dès lors, en tenir compte dans leur processus de décision interne lorsqu'ils projettent, par exemple, une acquisition, la création d'une entreprise commune ou la conclusion de certains accords. Les entreprises pourront aussi mieux comprendre quel type d'informations la Commission juge utiles pour pouvoir définir le marché.
6. L'interprétation que la Commission donne de la notion de marché en cause est sans préjudice de l'interprétation qui pourrait en être donnée par la Cour de justice ou par le Tribunal de première instance des Communautés européennes.

II. DÉFINITION DU MARCHÉ EN CAUSE

Définition du marché de produits en cause et du marché géographique en cause

7. Les règlements adoptés sur la base des articles 85 et 86 du traité, en particulier la section 6 du formulaire A/B en ce qui concerne le règlement no 17 et la section 6 du formulaire CO en ce qui concerne le règlement (CEE) no 4064/89 sur le contrôle des opérations de concentration de dimension communautaire, donnent les définitions suivantes du marché de produits en cause: «Un marché de produits en cause comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés.»
8. Le marché géographique en cause, quant à lui, y est défini de la manière suivante: «Le marché géographique en cause comprend le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l'offre des biens et des services en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines parce que, en particulier, les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable.»
9. Le marché en cause dans le cadre duquel il convient d'apprécier un problème donné de concurrence est donc déterminé en combinant le marché de produits et le marché géographique. La Commission interprète les définitions énoncées aux points 7 et 8 (qui reflètent la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance, ainsi que sa propre pratique décisionnelle) selon les orientations définies dans la présente comunication.

Concept de marché en cause et objectifs de la politique communautaire de concurrence

10. Le concept de marché en cause est étroitement lié aux objectifs poursuivis dans le cadre de la politique communautaire de la concurrence. Ainsi, pour ce qui concerne le contrôle communautaire des concentrations, le contrôle des changements structurels affectant l'offre d'un produit ou d'un service a pour objectif d'empêcher la création ou le renforcement d'une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans une partie substantielle du marché commun. En vertu des règles communautaires en matière de concurrence, une position dominante est une situation fournissant à une entreprise ou un groupe d'entreprises, la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs (3). Cette situation se produit généralement lorsqu'une entreprise ou un groupe d'entreprises assure une part importante de l'offre sur un marché déterminé, à condition que les autres facteurs analysés au cours de l'évaluation (tels que les barrières d'entrée, la capacité de réaction des clients, etc.) aillent dans le même sens.
11. C'est la même approche que la Commission adopte pour l'application de l'article 86 du traité aux entreprises qui sont, individuellement ou collectivement, en situation de position dominante. En vertu du règlement no 17, la Commission a le pouvoir de mener une enquête et de mettre un terme aux abus de position dominante, dont l'appréciation passe également par la délimitation du marché en cause. Cette définition des marchés serait également nécessaire dans les procédures d'application de l'article 85 du traité de manière à déterminer, en particulier, si la concurrence est restreinte de manière sensible ou pour vérifier si la condition prévue à l'article 85, paragraphe 3, point b), pour bénéficier d'une exemption de l'application de l'article 85, paragraphe 1, est remplie.
12. Les critères pour définir le marché en cause sont généralement appliqués pour analyser certains comportements sur le marché ainsi que les changements structurels dans la fourniture de certains produits. Toutefois, l'application de cette méthode peut conduire à des résultats différents selon la nature du problème de concurrence en cause. C'est ainsi que l'étendue du marché géographique peut être différente selon que l'on examine une concentration, où l'analyse est essentiellement prospective, ou un comportement passé. L'horizon temporel différent envisagé dans chacun de ces cas peut déboucher sur le résultat que des marchés géographiques différents sont définis pour les mêmes produits, selon que la Commission examine un changement structurel de l'offre (comme dans le cas d'une concentration ou d'une création d'entreprise commune coopérative) ou les problèmes soulevés par un comportement passé.

Principes de base de la définition des marchés

Contraintes concurrentielles

13. La concurrence soumet les entreprises à trois grandes sources de contraintes: la substituabilité du côté de la demande, la substituabilité au niveau de l'offre et la concurrence potentielle. D'un point de vue économique, pour une définition du marché en cause la substitution du côté de la demande est le facteur de discipline le plus immédiat et le plus efficace vis-à-vis des fournisseurs d'un produit donné, en particulier en ce qui concerne leurs décisions en matière de fixation des prix. Une entreprise ou un groupe d'entreprises ne peut avoir une influence déterminante sur les conditions de vente existantes (prix par exemple), si sa clientèle est en mesure de se tourner sans difficulté vers des produits de substitution ou vers des fournisseurs implantés ailleurs. Cet exercice de définition du marché consiste, fondamentalement, à identifier les autres sources réelles d'approvisionnement auxquelles les clients des entreprises en cause peuvent recourir, tant sous l'angle des produits ou des services que ces autres fournisseurs proposent que du point de vue de leur localisation géographique.
14. Les contraintes au niveau de la concurrence qui découlent de la substituabilité du côté de l'offre, autres que celles décrites dans les points 20 à 23, et de la concurrence potentielle sont, en règle générale, moins immédiates et, du reste,
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT