Commission Notice on the rules for access to the Commission file in cases pursuant to Articles 81 and 82 of the EC Treaty, Articles 53, 54 and 57 of the EEA Agreement and Council Regulation (EC) No 139/2004 (2005/C 325/07) (Text with EEA relevance)

Published date06 August 2015
CourtDatos provisionales
TEXTE consolidé: 52005XC1222(03) — FR — 06.08.2015

2005X1222 — FR — 06.08.2015 — 001.001


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►B Communication de la Commission relative aux règles d'accès au dossier de la Commission dans les affaires relevant des articles 81 et 82 du traité CE, des articles 53, 54 et 57 de l'Accord EEE et du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO C 325 du 22.12.2005, p. 7)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 COMMUNICATION DE LA COMMISSION Modification de la communication de la Commission relative aux règles d’accès au dossier de la Commission dans les affaires relevant des articles 81 et 82 du traité CE, des articles 53, 54 et 57 de l’accord EEE et du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil 2015/C 256/03 C 256 3 5.8.2015




▼B

Communication de la Commission relative aux règles d'accès au dossier de la Commission dans les affaires relevant des articles 81 et 82 du traité CE, des articles 53, 54 et 57 de l'Accord EEE et du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil

(2005/C 325/07)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

I. INTRODUCTION ET OBJET DE LA COMMUNICATION

1. L'accès au dossier est l'une des garanties procédurales qui doit permettre d'appliquer le principe de l'égalité des armes et de protéger les droits de la défense. Le droit d'accès au dossier est fixé à l'article 27, paragraphes 1 et 2, du règlement du Conseil no 1/2003 ( 1 ), à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission («le règlement d'application») ( 2 ), à l'article 18, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 139/2004 («le règlement sur les concentrations») ( 3 ) et à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 802/2004 de la Commission («le règlement d'application du règlement sur les concentrations») ( 4 ). Conformément à ces dispositions, avant de prendre les décisions prévues aux articles 7, 8 et 23 et à l'article 24, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 et à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 7, paragraphe 3, à l'article 8, paragraphes 2 à 6 et aux articles 14 et 15 du règlement sur les concentrations, la Commission donne aux personnes, entreprises et associations d'entreprises, selon le cas, l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus contre elles; elles bénéficieront du droit d'accès au dossier de la Commission afin de respecter pleinement leurs droits de la défense dans le déroulement de la procédure. La présente communication fixe le cadre de l'exercice du droit établi dans ces dispositions. Elle ne porte pas sur la possibilité de fournir des documents dans le cadre d'autres procédures. La présente communication est sans préjudice de l'interprétation par les juridictions communautaires des dispositions précitées. Les principes énoncés dans cette communication sont également valables lorsque la Commission applique les articles 53, 54 et 57 de l'Accord EEE ( 5 ).

2. Le droit défini ci-dessus se distingue du droit général d'accès aux documents établi au règlement (CE) no 1049/2001 ( 6 ), qui est soumis à des critères et exceptions différents et poursuit un objectif différent.

3. L'expression «accès au dossier» signifie exclusivement, dans la présente communication, l'accès au dossier donné aux personnes, entreprises et associations d'entreprises auxquelles la Commission a adressé une communication des griefs. La présente communication clarifie la notion de bénéficiaire de l'accès au dossier à cette fin.

4. Cette même expression, de même que celle d'«accès aux documents», est aussi utilisée dans les règlements susmentionnés à l'égard des plaignants ou autres parties intéressées. Il s'agit cependant de situations distinctes de celle des destinataires d'une communication des griefs de la Commission, qui ne relèvent donc pas de la définition d'accès au dossier aux fins de la présente communication. Ces situations voisines font l'objet d'une section distincte de la présente communication.

5. La présente communication explique également à quelles informations l'accès est donné, quand cet accès est donné et quelles en sont les modalités.

6. À la date de sa publication, la présente communication remplace la communication de 1997 relative à l'accès au dossier ( 7 ). Les nouvelles règles tiennent compte des dispositions applicables à partir du 1er mai 2004, à savoir le règlement susmentionné no 1/2003, le règlement sur les concentrations, le règlement d'application et le règlement d'application du règlement sur les concentrations, ainsi que la ►M1 décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence ( 8 ). Elle tient également compte de la jurisprudence récente de la Cour de justice et du Tribunal de première instance des Communautés européennes ( 9 ) et de la pratique développée par la Commission depuis l'adoption de la communication de 1997.

II. ÉTENDUE DE L'ACCÈS AU DOSSIER

A. Qui a droit à l'accès au dossier?

7. L'accès au dossier conformément aux dispositions énoncées au point 1 ci-dessus vise à permettre l'exercice effectif des droits de la défense contre les griefs formulés par la Commission. À cette fin, aussi bien dans les affaires relevant des articles 81 et 82 CE que dans celles qui relèvent du règlement sur les concentrations, l'accès au dossier est donné, à leur demande, aux personnes, entreprises ou associations d'entreprises ( 10 ), selon le cas, auxquelles la Commission adresse une communication des griefs ( 11 ) (ci-après «les parties»).

B. À quels documents l'accès est-il donné?

1. Contenu du dossier de la Commission

8. Le «dossier de la Commission» dans une enquête en matière de concurrence (ci-après également dénommé «le dossier») se compose de l'ensemble des documents ( 12 ) obtenues, produits et/ou assemblés par la direction générale de la concurrence de la Commission lors de l'enquête.

▼M1

9. Au cours des enquêtes en matière de concurrence, la Commission peut obtenir une série de documents, dont certains peuvent, après examen approfondi, se révéler sans rapport avec l’affaire en cause ( 13 ). Ces documents peuvent être restitués à l’entreprise auprès de laquelle ils ont été obtenus. Une fois restitués, ils ne font plus partie du dossier.

▼B

2. Documents accessibles

10. Les parties doivent pouvoir prendre connaissance des renseignements figurant dans les dossiers de la Commission afin d'être en mesure, sur cette base, de faire connaître effectivement leurs observations sur les conclusions provisoires formulées par la Commission dans sa communication des griefs. À cet effet, elles auront accès à tous les documents figurant dans le dossier de la Commission, suivant la définition du point 8, à l'exception des documents internes, des secrets d'affaires d'autres entreprises ou d'autres renseignements confidentiels ( 14 ).

11. Les résultats d'une étude commandée dans le cadre d'une procédure sont accessibles, avec le cahier des charges et la méthode suivie pour l'étude. Des précautions peuvent toutefois être nécessaires afin de protéger des droits de propriété intellectuelle.

3. Documents non accessibles

3.1. Documents internes

3.1.1. Principes généraux

12. Les documents internes ne peuvent être ni des éléments à charge, ni des éléments à décharge ( 15 ). Ils ne font pas partie des preuves sur lesquelles la Commission peut fonder son appréciation des circonstances de l'affaire. Par conséquent, les parties n'auront pas accès aux documents internes figurant dans le dossier de la Commission ( 16 ). Comme ces documents internes sont dénués de valeur probante, cette restriction à l'accès à ces documents ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de la défense des parties ( 17 ).

13. Les services de la Commission ne sont pas tenus de rédiger de comptes rendus des réunions ( 18 ) qu'elle tient avec toute personne ou entreprise. Si la Commission décide de consigner ces réunions, ces comptes rendus représentent son interprétation de ce qui s'y est dit, raison pour laquelle ils sont considérés comme des documents internes. Si toutefois la personne ou l'entreprise en cause a approuvé le compte rendu, celui-ci sera rendu disponible après suppression des secrets d'affaires ou autres informations confidentielles. Les compte rendus qui ont été approuvés font partie des preuves que la Commission peut utiliser dans l'appréciation d'une affaire ( 19 ).

14. Dans le cas d'une étude commandée dans le cadre d'une procédure, la correspondance entre la Commission et son contractant contenant l'évaluation du travail de ce dernier ou portant sur des aspects financiers de l'étude sont considérés comme des documents internes et ne sont donc pas accessibles.

3.1.2. Correspondance avec d'autres autorités publiques

15. Une catégorie particulière de documents internes est constituée par la correspondance entre la Commission et d'autres autorités publiques, ainsi que les documents internes reçus de ces autorités (États membres CE («les États membres») ou pays tiers). Ces documents non accessibles sont par exemple:

la correspondance entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres ou entre ces dernières ( 20 );

la correspondance entre la Commission et d'autres autorités publiques des États membres ( 21 );

la correspondance entre la Commission, l'Autorité de...

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