Commission Recommendation (EU) 2018/103 of 20 December 2017 regarding the rule of law in Poland complementary to Recommendations (EU) 2016/1374, (EU) 2017/146 and (EU) 2017/1520

Published date23 January 2018
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 17, 23 January 2018
23.1.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 17/50

RECOMMANDATION (UE) 2018/103 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2017

concernant l'état de droit en Pologne complétant les recommandations (UE) 2016/1374, (UE) 2017/146 et (UE) 2017/1520

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1) Le 27 juillet 2016, la Commission a adopté une recommandation concernant l'état de droit en Pologne (1), dans laquelle elle exposait ses préoccupations quant à la situation du Tribunal constitutionnel et émettait des recommandations sur la manière d'y répondre. Les 21 décembre 2016 et 26 juillet 2017, elle a adopté des recommandations complémentaires concernant l'état de droit en Pologne (2).
(2) Les recommandations de la Commission ont été adoptées en vertu du cadre pour l'état de droit (3). Le cadre pour l'état de droit expose la manière dont la Commission réagira si des indices clairs d'une menace envers l'état de droit venaient à apparaître dans un État membre de l'Union et explique les principes que l'état de droit recouvre. Le cadre pour l'état de droit fournit des orientations en vue d'un dialogue entre la Commission et l'État membre afin de prévenir l'émergence d'une menace systémique envers l'état de droit qui pourrait se muer en un «risque clair de violation grave» susceptible d'entraîner le recours à la procédure dite «de l'article 7 du traité sur l'Union européenne». S'il existe des indices clairs d'une menace systémique envers l'état de droit dans un État membre, la Commission peut engager un dialogue avec cet État membre en vertu du cadre pour l'état de droit.
(3) L'Union européenne est fondée sur un éventail de valeurs communes, consacrées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne (TUE), au nombre desquelles figure le respect de l'état de droit. La Commission, au-delà de sa mission consistant à garantir le respect du droit de l'Union européenne, est également chargée, avec le Parlement européen, les États membres et le Conseil, de garantir les valeurs communes de l'Union.
(4) La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme ainsi que des documents élaborés par le Conseil de l'Europe, qui reposent notamment sur l'expertise de la Commission européenne pour la démocratie par le droit («Commission de Venise»), fournissent une liste non exhaustive de ces principes et définissent ainsi la substance de l'état de droit, valeur commune de l'Union au sens de l'article 2 du TUE. Parmi ces principes figurent la légalité, qui suppose l'existence d'une procédure d'adoption des textes de loi transparente, responsable, démocratique et pluraliste; la sécurité juridique; l'interdiction de l'arbitraire du pouvoir exécutif; des juridictions indépendantes et impartiales; un contrôle juridictionnel effectif, y compris le respect des droits fondamentaux; et l'égalité devant la loi (4). En plus de défendre ces principes et valeurs, les institutions étatiques ont également un devoir de coopération loyale.
(5) Dans sa recommandation du 27 juillet 2016, la Commission expliquait les circonstances dans lesquelles elle avait décidé, le 13 janvier 2016, d'examiner la situation en vertu du cadre pour l'état de droit et dans lesquelles elle avait adopté, le 1er juin 2016, un avis sur l'état de droit en Pologne. La recommandation expliquait également que les échanges entre la Commission et le gouvernement polonais n'avaient pas permis de dissiper les préoccupations de la Commission.
(6) Dans sa recommandation, la Commission constatait l'existence d'une menace systémique envers l'état de droit en Pologne et recommandait que les autorités polonaises prennent d'urgence les mesures qui s'imposent pour faire face à cette menace.
(7) Dans sa recommandation du 21 décembre 2016, la Commission a tenu compte des dernières évolutions de la situation en Pologne depuis sa recommandation du 27 juillet 2016. Elle a constaté que, si certaines des questions abordées dans sa dernière recommandation avaient été résolues, d'autres, importantes, devaient encore l'être et de nouvelles préoccupations étaient apparues entre-temps. La Commission a également considéré que la procédure ayant conduit à la désignation d'un nouveau président du Tribunal avait suscité de sérieuses inquiétudes quant à l'état de droit. La Commission a conclu qu'une menace systémique continuait de peser sur l'état de droit en Pologne. La Commission a invité le gouvernement polonais à régler de toute urgence les problèmes recensés, dans un délai de deux mois, et à l'informer des mesures prises à cet effet. La Commission a fait remarquer qu'elle restait prête à poursuivre le dialogue constructif entamé avec le gouvernement polonais, sur la base de la recommandation.
(8) Le 26 juillet 2017, la Commission a adopté une troisième recommandation concernant l'état de droit en Pologne, complémentaire à ses recommandations des 27 juillet et 21 décembre 2016. Dans sa recommandation, la Commission a tenu compte de l'évolution de la situation en Pologne depuis sa recommandation du 21 décembre 2016. Les inquiétudes de la Commission portent sur l'absence de contrôle constitutionnel indépendant et légitime et sur l'adoption, par le Parlement polonais, de nouveaux actes législatifs relatifs au système judiciaire du pays qui suscitent de vives préoccupations en ce qui concerne l'indépendance de la justice et accentuent sensiblement la menace systémique envers l'état de droit en Pologne. Dans sa recommandation, la Commission estime que la menace systémique envers l'état de droit en Pologne telle qu'elle est présentée dans ses recommandations des 27 juillet et 21 décembre 2016 s'est considérablement aggravée.
(9) En particulier, la recommandation souligne que la loi sur le Conseil national de la magistrature du 15 juillet 2017 et la loi sur la Cour suprême du 22 juillet 2017, si elles devaient entrer en vigueur, saperaient de manière structurelle l'indépendance du pouvoir judiciaire en Pologne et produiraient des effets immédiats et concrets sur le fonctionnement indépendant de la justice dans son ensemble. Étant donné que l'indépendance du pouvoir judiciaire constitue un élément fondamental de l'état de droit, ces nouvelles lois exacerbent considérablement la menace systémique envers l'état de droit, ainsi que la Commission l'avait fait observer dans ses recommandations précédentes. La recommandation souligne que la révocation des juges de la Cour suprême, la possibilité de les renommer et d'autres mesures contenues dans la loi sur la Cour suprême aggraveraient très sérieusement la menace systémique envers l'état de droit. Parmi les mesures recommandées, la Commission recommande que les autorités polonaises veillent à ce que les deux lois sur la Cour suprême et le Conseil national de la magistrature n'entrent pas en vigueur et que toute réforme de la justice préserve l'état de droit et respecte le droit de l'Union européenne et les normes européennes en matière d'indépendance de la justice et soit préparée en étroite coopération avec le pouvoir judiciaire et toutes les parties intéressées. La Commission a également demandé aux autorités polonaises de ne pas prendre de mesure visant à révoquer ou à mettre à la retraite forcée les juges de la Cour suprême, dès lors que ces mesures aggraveraient très sérieusement la menace systémique envers l'état de droit. La Commission a déclaré que, si les autorités polonaises devaient prendre une mesure de ce type, elle se tient prête à activer immédiatement l'article 7, paragraphe 1, du TUE.
(10) La Commission a invité le gouvernement polonais à régler les problèmes décrits dans cette recommandation dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette dernière.
(11) Le 31 juillet 2017, la Diète a été officiellement informée de la décision du président de la République de mettre son veto aux actes législatifs modifiant la loi sur le Conseil national de la magistrature et la loi sur la Cour suprême.
(12) Les 4 et 16 août 2017, le gouvernement polonais a écrit à la Commission pour lui demander des éclaircissements concernant sa recommandation du 26 juillet 2017, demandes auxquelles la Commission a répondu par lettres, respectivement, des 8 et 21 août 2017.
(13) Le 28 août 2017, le gouvernement polonais a répondu à la recommandation du 26 juillet 2017. La réponse s'opposait en tout point à la position formulée par la Commission dans sa recommandation et n'annonçait aucune nouvelle mesure de nature à apaiser les inquiétudes exprimées par la Commission.
(14) Le 30 août 2017, l'avis du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme (BIDDH) de l'OSCE concluait que la loi suspendue sur la Cour suprême n'était pas conforme aux normes internationales relatives à l'indépendance du pouvoir judiciaire (5).
(15) Le 11 septembre 2017, le gouvernement polonais a lancé une campagne appelée «Tribunaux équitables» qui visait à obtenir l'adhésion des citoyens à la réforme judiciaire en cours. Le Conseil national de la magistrature et des juridictions de droit commun ont publié plusieurs déclarations rectifiant les allégations formulées contre les tribunaux, les juges et le Conseil au cours de la campagne.
(16) Le 11 septembre 2017, le Tribunal constitutionnel constitué d'un collège de cinq juges a déclaré l'inconstitutionnalité de certaines dispositions du code de procédure civile autorisant les juridictions de droit commun et la Cour suprême à examiner la légalité de la nomination du président et du vice-président du Tribunal (6).
(17) Le 13 septembre 2017, le ministre de la justice a commencé à exercer son
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