Commission Regulation (EC) No 1429/95 of 23 June 1995 on implementing rules for export refunds on products processed from fruit and vegetables other than those granted for added sugars

Published date24 June 1995
Subject MatterProcessed fruit and vegetables
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 141, 24 June 1995
TEXTE consolidé: 31995R1429 — FR — 25.05.2007

1995R1429 — FR — 25.05.2007 — 006.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1429/95 DE LA COMMISSION du 23 juin 1995 portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition (JO L 141, 24.6.1995, p.28)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 341/96 DE LA COMMISSION du 26 février 1996 L 48 8 27.2.1996
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 1007/97 DE LA COMMISSION du 4 juin 1997 L 145 16 5.6.1997
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 1962/2001 DE LA COMMISSION du 8 octobre 2001 L 268 19 9.10.2001
►M4 RÈGLEMENT (CE) No 1176/2002 DE LA COMMISSION du 28 juin 2002 L 170 69 29.6.2002
M5 RÈGLEMENT (CE) No 498/2004 DE LA COMMISSION du 17 mars 2004 L 80 20 18.3.2004
►M6 RÈGLEMENT (CE) No 548/2007 DE LA COMMISSION du 21 mai 2007 L 130 3 22.5.2007


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 080 du 30.3.1996, p. 72 (341/96)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1429/95 DE LA COMMISSION

du 23 juin 1995

portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1032/95 ( 2 ), et notamment son article 13 paragraphe 8, son article 14 paragraphe 5 et son article 14 bis paragraphe 7,

vu le règlement (CE) no 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay ( 3 ), et notamment son article 3,

considérant que, conformément à l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CEE) no426/86, l'octroi de toute restitution est soumis à l'exigence d'un certificat d'exportation;

considérant que le règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1199/95 ( 5 ), a établi les modalités d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles;

considérant que le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission ( 6 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 836/95 ( 7 ), a établi la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation;

considérant que le règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission ( 8 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 331/95 ( 9 ), a établi les modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles; que ces modalités doivent être complétées par des modalités spécifiques au secteur des produits transformés à base de fruits et légumes;

considérant que, en vertu de l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 426/86, les restitutions doivent être fixées en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité;

considérant que la Commission doit fixer les taux de restitution et les quantités maximales susceptibles de bénéficier de la restitution; que ces fixations doivent se faire par période d'attribution des certificats à l'exportation, et qu'elles peuvent être revues en fonction des circonstances économiques;

considérant que, afin d'assurer une gestion très précise des quantités à exporter, il convient d'exiger un certificat à l'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution; qu'il convient de subordonner la délivrance desdits certificats à un délai de réflexion et d'indiquer les données à communiquer à la Commission ainsi que la méthodologie à suivre pour cette communication;

considérant qu'il convient que les États membres désignent leurs organismes compétents pour la délivrance de ces certificats;

considérant qu'il convient de subordonner également la délivrance des certificats à la constitution d'une garantie et à la présentation d'une déclaration que les produits sont obtenus à partir de fruits ou légumes récoltés dans la Communauté;

considérant que, dans le cadre des limites de tolérance, la quantité exportée donnant droit au paiement d'une restitution ne peut excéder la quantité pour laquelle le certificat a été demandé;

considérant qu'il convient que les États membres communiquent régulièrement à la Commission certaines informations concernant les demandes de certificats;

considérant que le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1. Les taux de restitution visés à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 426/86 pour les produits bénéficiant de restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes sont fixés en même temps que les quantités pour lesquelles des certificats comportant fixation à l'avance de la restitution peuvent être délivrés.

2. Les fixations visées au paragraphe 1 se font par période d'attribution des certificats.

3. En cas de nécessité, les quantités visées au paragraphe 1 peuvent être revues en fonction de l'évolution de la production communautaire et des perspectives d'exportation.

Article 2

Les États membres désignent leur(s) organisme(s) compétent(s) pour la délivrance des certificats d'exportation visés à l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CEE) no426/86 et en informent la Commission.

Article 3

1. Les certificats comportant fixation à l'avance de la restitution sont demandés par les opérateurs aux organismes compétents des États membres en vue de l'octroi d'une restitution au taux valable à la date de dépôt de la demande.

La demande de certificat est accompagnée:

▼M3

de la constitution d'une garantie de 20 euros par tonne net, dans les limites du taux de restitution,

▼B

d'une déclaration que les produits à exporter sont obtenus à partir de fruits ou de légumes récoltés dans la Communauté.

2. Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case no 16 le code du produit à onze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation figurant au règlement (CEE) no 3846/87.

▼M2

Toutefois, plusieurs codes peuvent figurer simultanément sur la demande de certificat et sur le certificat pour autant que ces codes appartiennent à la même catégorie de produits et que le taux de restitution soit identique.

▼B

On entend par catégorie, au sens de l'article 13 bis deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3719/88, les classes de produits suivants:

raisins secs relevant du code NC 0806 20,

cerises conservées provisoirement relevant du code NC 0812 10,

tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, relevant du code NC 2002 10,

fruits confits relevant du code NC 2006,

fruits à coque préparés, autres qu'arachides, relevant du code NC 2008 19,

jus d'orange relevant des codes NC 2009 11 et 2009 19, d'une teneur en sucres de 10° Brix ou plus, mais moins de 22° Brix,

jus d'orange relevant des codes NC 2009 11 et 2009 19, d'une teneur en sucres de 22° Brix ou plus, mais moins de 33° Brix,

jus d'orange relevant des codes NC 2009 11 et 2009 19, d'une teneur en sucres de 33° Brix ou plus, mais moins de 44° Brix,

jus d'orange relevant des codes NC 2009 11 et 2009 19, d'une teneur en sucres de 44° Brix ou plus, mais moins de 55° Brix,

jus d'orange relevant des codes NC 2009 11 et 2009 19, d'une teneur en sucres de 55° Brix ou plus.

▼M6

3. Le certificat contient, dans la case 22, l’une des mentions figurant à l’annexe.

▼M1

4. Pour chaque jour de dépôt des demandes, les demandes de certificats présentées par un opérateur pour un produit ne peuvent pas porter au total sur une quantité supérieure à celle prévue pour ce produit durant la période d'attribution concernée.

En cas d'augmentation de cette quantité au cours d'une période d'attribution, les demandes ultérieures ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à la différence entre la quantité fixée avant augmentation et la quantité fixée après augmentation.

Les États membres rejettent le jour de leur dépôt toutes...

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