Commission Regulation (EC) No 2182/2002 of 6 December 2002 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2075/92 with regard to the Community Tobacco Fund

Published date07 December 2002
Subject Mattertabac,tabacco,tabaco
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 331, 07 décembre 2002,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 331, 07 dicembre 2002,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 331, 07 de diciembre de 2002
TEXTE consolidé: 32002R2182 — FR — 01.01.2006

2002R2182 — FR — 01.01.2006 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 2182/2002 DE LA COMMISSION du 6 décembre 2002 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le Fonds communautaire du tabac (JO L 331, 7.12.2002, p.16)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 480/2004 DE LA COMMISSION du 15 mars 2004 L 78 8 16.3.2004
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 1881/2005 DE LA COMMISSION du 17 novembre 2005 L 301 3 18.11.2005




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2182/2002 DE LA COMMISSION

du 6 décembre 2002

portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le Fonds communautaire du tabac



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 546/2002 ( 2 ), et notamment son article 14 bis,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 546/2002 a modifié l'article 13 du règlement (CEE) no 2075/92, concernant l'établissement d'un Fonds communautaire du tabac. Les modifications concernent les domaines d'activités du Fonds. Par conséquent, il y a lieu d'arrêter les modalités d'application de cette disposition.
(2) Il convient, d'une part, de soutenir des actions dans le domaine de la lutte contre le tabagisme, et notamment l'amélioration des connaissances du public sur les effets nocifs de la consommation du tabac et d'autre part, de financer des actions spécifiques de reconversion des producteurs de tabac, en synergie avec le programme de rachat de quotas ainsi que des études sur les possibilités de reconversion des producteurs vers d'autres cultures ou activités.
(3) Il est opportun de répartir de manière appropriée l'allocation des ressources financières entre les deux principaux objectifs du Fonds qui sont l'information et la reconversion. Toutefois, s'il devait s'avérer que cette allocation n'était pas utilisée entièrement pour l'un ou l'autre de ces objectifs, il conviendrait de revoir la répartition de cette allocation initiale entre les objectifs.
(4) Le fonds tabac est alimenté par une retenue sur les primes octroyées aux producteurs de tabac et, par conséquent, il est justifié d'envisager que le soutien public aux actions financées soit entièrement assuré par les ressources communautaires propres du Fonds.
(5) Pour les programmes d'information, l'appréciation des différentes propositions présentées dans le cadre des procédures retenues doit se faire selon des critères permettant le meilleur choix possible. Il y a lieu de prévoir également la possibilité de projets réalisés à l'initiative et pour le compte de la Commission. À ces fins, l'appel à propositions ou les procédures de marchés publics, selon le cas, paraissent les voies les plus indiquées.
(6) Il convient d'établir des critères d'éligibilité pour les personnes physiques ou morales pouvant présenter des propositions dans le cadre des programmes d'information.
(7) Dans un souci de bonne gestion administrative des programmes d'information, il convient que les projets approuvés par la Commission soient réalisés dans un délai déterminé. Le délai initialement prévu peut exceptionnellement se révéler difficile à respecter. Il y a donc lieu de prévoir la possibilité de proroger, sous certaines conditions, ce délai d'exécution.
(8) Pour permettre un choix optimal des projets financés dans le cadre des programmes d'information et pour garantir la bonne exécution des projets approuvés, il y a lieu de prévoir pour la sélection des projets que la Commission soit assistée par un comité scientifique et technique. La Commission doit disposer de la possibilité de recourir aux services d'experts indépendants pour les besoins de l'évaluation.
(9) Pour garantir la bonne exécution de chaque projet financé dans le cadre des programmes d'information, il est nécessaire que les conditions d'exécution soient précisées dans le contrat conclu avec la Commission. Le contractant doit constituer une garantie en faveur de la Commission en cas de demande d'une avance, dans les conditions prévues au titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1932/1999 ( 4 ).
(10) En ce qui concerne les programmes d'information, il convient d'éviter le cumul injustifié de plus d'une mesure pour le même projet, et il est nécessaire de prévoir la récupération des paiements dans certains cas, notamment s'il y a eu des irrégularités.
(11) En ce qui concerne les actions spécifiques de reconversion, il convient de définir les actions individuelles destinées à la reconversion des producteurs de tabac, ainsi que les actions d'intérêt général et les études sur les possibilités de reconversion des producteurs de tabac éligibles au financement par le Fonds. Il convient également de définir les bénéficiaires des différents types d'action.
(12) Afin d'assurer une efficacité appropriée aux actions de soutien à la reconversion, il est opportun de déterminer l'intensité des aides à octroyer pour les diverses actions, ainsi que le montant total du soutien par producteur pour l'ensemble des actions. Il y a lieu de fixer l'intensité de l'aide aux actions individuelles à un niveau suffisamment attrayant, afin d'encourager les producteurs à profiter de la possibilité de reconversion, en tenant compte qu'il s'agit d'un changement important dans l'organisation productive de l'exploitation.
(13) Le Fonds doit garantir un soutien à la reconversion des producteurs dans l'ensemble du territoire de la Communauté et opérer en synergie avec le programme de rachat de quotas. Il est dès lors indiqué de définir la répartition des ressources du Fonds parmi les États membres producteurs. Afin de tenir compte de la situation réelle d'abandon de la production dans les différents États, il est aussi indiqué de prévoir une deuxième répartition des ressources, opérée sur la base des demandes d'intervention reçues.
(14) Afin de garantir un encadrement dans la mise en œuvre des interventions destinées à la reconversion des producteurs de tabac, un programme doit être établi par les États membres producteurs. Il est par conséquent opportun de définir le contenu de ces programmes, notamment en ce qui concerne les priorités et les critères de sélection des projets ainsi que l'obligation pour les États membres d'informer la Commission sur le monitorage qu'ils ont effectué portant sur l'état d'avancement annuel des programmes.
(15) Tout risque de double financement du même projet par le Fonds communautaire du tabac et par d'autres régimes de soutien doit être évité. Par ailleurs, la décision des producteurs de tabac voulant quitter la production doit être facilitée. Il est indiqué de prévoir les conditions dans lesquelles une demande d'intervention du Fonds tabac peut être acceptée ainsi que la possibilité de présenter ce projet au soutien d'un autre régime lorsque les ressources financières du Fonds tabac sont épuisées. Il y a également lieu de définir la nature des contrôles à réaliser ainsi que les sanctions à appliquer.
(16) Afin d'accorder aux États membres un délai suffisant pour l'établissement des plans prévisionnels de financement des actions de reconversion pour l'année 2003, il y a lieu de reporter, pour cette année, la date limite prévue de communication à la Commission de ces plans prévisionnels ainsi que, par conséquent, celle de la répartition définitive des ressources entre les États membres.
(17) Il y a lieu d'abroger et de remplacer le règlement (CEE) no 1648/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le Fonds communautaire du tabac ( 5 ) en conséquence. Toutefois, les dispositions de ce règlement doivent continuer de s'appliquer aux projets approuvés avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
(18) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Le présent règlement fixe les conditions de financement par le Fonds communautaire du tabac, ci-après dénommé «le Fonds», des actions dans les deux domaines visés à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2075/92 sous la forme de programmes d'information et d'actions de reconversion.

Article 2

Les dépenses du Fonds pour chacune des deux catégories d'actions visées à l'article 1er correspondent à 50 % au maximum du montant total du Fonds.

Toutefois, en cas de sous-utilisation des montants disponibles pour une des catégories, la Commission opère la redistribution de ces montants en faveur de l'autre, à condition que, pour celle-ci, il y ait des projets éligibles en excédent.



CHAPITRE II

PROGRAMMES D'INFORMATION

Article 3

1. Les programmes d'information financés par le Fonds ont pour objectif d'améliorer les connaissances du public sur les effets nocifs de la consommation de tabac sous quelque forme que ce soit.

2. Les programmes consistent en des projets relatifs à l'information et à l'éducation, à la collecte de données et aux études. Les projets concernés portent notamment sur:

a) la contribution à la prise de conscience du public des effets nocifs du...

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