Commission Regulation (EC) No 272/2009 of 2 April 2009 supplementing the common basic standards on civil aviation security laid down in the Annex to Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council

Published date03 April 2009
Subject Mattertrasporti,ravvicinamento delle legislazioni,Mercato interno - Principi,transports,rapprochement des législations,Marché intérieur - Principes,transportes,aproximación de las legislaciones,Mercado interior - Principios
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 91, 03 aprile 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 91, 03 avril 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 91, 03 de abril de 2009
TEXTE consolidé: 32009R0272 — FR — 21.03.2013

2009R0272 — FR — 21.03.2013 — 003.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 272/2009 DE LA COMMISSION du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 091, 3.4.2009, p.7)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 297/2010 DE LA COMMISSION du 9 avril 2010 L 90 1 10.4.2010
M2 RÈGLEMENT (UE) No 720/2011 DE LA COMMISSION du 22 juillet 2011 L 193 19 23.7.2011
►M3 RÈGLEMENT (UE) No 1141/2011 DE LA COMMISSION du 10 novembre 2011 L 293 22 11.11.2011
►M4 RÈGLEMENT (UE) No 245/2013 DE LA COMMISSION du 19 mars 2013 L 77 5 20.3.2013




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 272/2009 DE LA COMMISSION

du 2 avril 2009

complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 ( 1 ), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:
(1) En vertu de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 300/2008, la Commission doit adopter, en les complétant, des mesures de portée générale modifiant des éléments non essentiels des normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant en annexe dudit règlement.
(2) L'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008 prévoit également que la Commission adopte des mesures détaillées de mise en œuvre des normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile prévues à l'annexe du règlement (CE) no 300/2008, complétées par les mesures de portée générale adoptées par la Commission sur la base de l'article 4, paragraphe 2.
(3) Des mesures de portée générale complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile doivent donc être adoptées dans le domaine des inspections/filtrages, des contrôles d'accès et des autres contrôles de sûreté, ainsi que dans le domaine des articles prohibés, de la reconnaissance d'équivalence vis-à-vis de pays tiers, du recrutement du personnel, de la formation, des procédures spéciales de sûreté et des exemptions de contrôle de sûreté.
(4) Ces mesures de portée générale sont nécessaires pour atteindre un niveau de sûreté de l'aviation civile au sein de l'Union européenne équivalent aux normes prévues par le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), abrogé par le règlement (CE) no 300/2008.
(5) Conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 300/2008, l'annexe dudit règlement est applicable à compter d'une date à spécifier dans les règles de mise en œuvre, et au plus tard vingt-quatre mois après l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 300/2008. L'application des mesures de portée générale adoptées conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 300/2008 doit donc être reportée jusqu'à l'adoption des règles de mises en œuvre, conformément à l'article 4, paragraphe 3, mais au plus tard le 29 avril 2010.
(6) L’usage de méthodes de détection d'explosifs liquides, technologies comprises, doit être généralisé dans les aéroports de l’Union européenne aussi rapidement que possible, et au plus tard le 29 avril 2010, afin de permettre aux passagers de transporter sans restriction des liquides ne présentant pas de danger. S'il s'avère impossible de généraliser dans ce délai l’usage dans toute l’Union européenne de ces méthodes de détection d’explosifs liquides, technologies comprises, la Commission proposera les ajouts nécessaires aux catégories d’articles pouvant être prohibés (partie B de l’annexe). Si, pour des raisons objectives, l’usage de ces méthodes, technologies comprises, n'est pas possible dans certains aéroports, les modalités permettant le transport de liquides sans compromettre les normes de sûreté seront définies dans les mesures de mise en œuvre par la Commission.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sûreté de l'aviation civile,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Le présent règlement établit des mesures de portée générale complétant les normes communes de base énoncées à l'annexe du règlement (CE) no 300/2008 pour:

a) autoriser les méthodes d'inspection/filtrage figurant dans la partie A de l'annexe;

b) interdire les catégories d'articles figurant dans la partie B de l'annexe;

c) justifier les autorisations d'accès au côté piste et aux zones de sûreté à accès réglementé figurant dans la partie C de l'annexe;

d) autoriser les méthodes pour le contrôle des véhicules, les vérifications de sûreté des aéronefs et les fouilles de sûreté des aéronefs figurant dans la partie D de l'annexe;

e) établir des critères de reconnaissance d'équivalence des normes de sécurité de pays tiers, conformément à la partie E de l'annexe;

f) définir les conditions dans lesquelles le fret et le courrier sont inspectés/filtrés ou soumis à d’autres contrôles de sûreté et déterminer le processus d’habilitation ou de désignation d’agents habilités, de chargeurs connus ou de clients en compte, conformément à la partie F de l'annexe;

g) définir les conditions dans lesquelles le courrier et le matériel d’un transporteur aérien subissent une inspection/filtrage ou d'autres contrôles de sûreté, conformément à la partie G de l'annexe;

h) définir les conditions dans lesquelles les approvisionnements de bord et les fournitures destinées aux aéroports sont inspectés/filtrés ou soumis à d’autres contrôles de sûreté et déterminer le processus d’habilitation ou de désignation de fournisseurs habilités ou de fournisseurs connus, conformément à la partie H de l'annexe;

i) établir des critères de définition des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé, conformément à la partie I de l'annexe;

j) établir des critères à appliquer pour le recrutement de personnes chargées ou responsables de la mise en œuvre des inspections/filtrages, des contrôles d'accès ou d'autres contrôles de sûreté, pour le recrutement d'instructeurs, ainsi que pour les méthodes de formation de ces personnes et des personnes devant recevoir une carte d’identité aéroportuaire ou une carte d’identité d’équipage, conformément à la partie J de l'annexe; et

k) définir les conditions dans lesquelles des procédures spéciales de sûreté ou des exemptions de contrôle de sûreté peuvent s’appliquer, conformément à la partie K de l'annexe.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «fournitures destinées aux aéroports», tous les objets destinés à être vendus, utilisés ou mis à disposition dans les zones de sûreté à accès réglementé des aéroports;

2. «approvisionnements de bord», tous les objets autres que:

a) les bagages de cabine;

b) les objets transportés par des personnes autres que des passagers; et

c) le courrier et le matériel des transporteurs aériens,

devant être pris à bord d'un aéronef pour l'utilisation, la consommation ou l'achat par les passagers ou l'équipage durant un vol;

3. «fournisseur habilité d'approvisionnements de bord», un fournisseur dont les procédures se conforment aux règles et aux normes de sûreté communes autorisant la livraison d'approvisionnements de bord directement dans l'aéronef;

4. «fournisseur connu d'approvisionnements de bord», un fournisseur dont les procédures se conforment aux règles et aux normes de sûreté communes autorisant la livraison d'approvisionnements de bord à un transporteur aérien ou à un fournisseur habilité, mais pas directement dans l'aéronef;

5. «fournisseur connu de fournitures destinées aux aéroports», un fournisseur dont les procédures se conforment aux règles et aux normes de sûreté communes autorisant la livraison des fournitures destinées aux aéroports dans les zones de sûreté à accès réglementé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir de la date précisée dans les règles de mise en œuvre adoptées conformément aux procédures visées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008, et au plus tard le 29 avril 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

PARTIE A

Méthodes d’inspection/filtrage autorisées

Les règles de mise en œuvre devant être adoptées conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008 peuvent permettre l'utilisation des méthodes suivantes d'inspection/filtrage, individuellement ou conjointement, comme moyen principal ou secondaire et dans des conditions définies:

1. pour l'inspection/filtrage des personnes:

a) palpations;

b) franchissement...

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