Commission Regulation (EC) No 1635/2006 of 6 November 2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 737/90 on the conditions governing imports of agricultural products originating in third countries following the accident at the Chernobyl nuclear power-station

Published date05 December 2008
Subject MatterPolitica commerciale,tutela dei consumatori,Política comercial,protección del consumidor,Politique commerciale,protection des consommateurs
TEXTE consolidé: 32006R1635 — FR — 01.07.2013

2006R1635 — FR — 01.07.2013 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT (CE) No 1635/2006 DE LA COMMISSION du 6 novembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 737/90 du Conseil relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (JO L 306, 7.11.2006, p.3)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1635/2006 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2006

portant modalités d'application du règlement (CEE) no 737/90 du Conseil relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 737/90 du Conseil du 22 mars 1990 relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl ( 1 ), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 1661/1999 de la Commission du 27 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 737/90 du Conseil relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl ( 2 ) a été modifié à plusieurs reprises. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement, comme le prévoit le programme glissant de simplification annexé à la communication de la Commission relative à une stratégie de simplification de l'environnement réglementaire ( 3 ).
(2) Les retombées de césium radioactif consécutives à l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl le 26 avril 1986 ont atteint un grand nombre de pays tiers. Des cas répétés de non-respect des tolérances maximales de contamination radioactive ont été constatés pour les importations de certains types de champignons en provenance de certains pays tiers.
(3) Des retombées similaires ont touché certaines parties du territoire de certains États membres.
(4) Les forêts et les zones boisées constituent généralement l'habitat naturel des champignons non cultivés et ces écosystèmes tendent à conserver le césium radioactif par un échange cyclique entre le sol et la végétation.
(5) Par conséquent, la contamination continue par le césium radioactif des champignons non cultivés a très peu diminué depuis l'accident de Tchernobyl et peut avoir augmenté pour certaines espèces.
(6) La Commission a effectué en 1986, et mis à jour par la suite, une évaluation des risques potentiels pour la santé humaine présentés par les aliments contaminés par du césium radioactif. Cette évaluation reste pertinente compte tenu de la période radioactive physique de la substance en cause et, par ailleurs, la tolérance maximale est conforme, pour l'essentiel, au niveau recommandé par la Commission du Codex alimentarius.
(7) Conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 737/90, les États membres doivent procéder à des contrôles sur les produits originaires des pays tiers.
(8) Le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ( 4 ), a mis en place un système d'alerte rapide pour l'information sur les risques directs ou indirects pour la santé humaine dérivant de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux. Ce système doit s'appliquer, par analogie, pour la notification des cas constatés de non-respect des dispositions relatives aux tolérances maximales au titre du présent règlement.
(9) Les mesures in situ sur le territoire des États membres découlent des obligations légales desdits États en application des articles 35 et 36 du traité Euratom, des mesures communautaires déjà mentionnées ainsi que des mesures et contrôles nationaux qui, considérés ensemble, sont, en termes d'équivalence des résultats, égaux à ceux définis dans le présent règlement. La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les États membres se conforment effectivement à leurs obligations légales en la matière. En particulier, la Commission a adressé aux États membres le 14 avril 2003 une recommandation concernant la protection et l'information de la population eu égard à l'exposition résultant de la contamination persistante de certaines denrées alimentaires sauvages par du césium radioactif à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl ( 5 ).
(10) Même si les dispositions relatives au prélèvement d'échantillons et à l'analyse de divers produits agricoles
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT