Commission Regulation (EC) No 2305/95 of 29 September 1995 establishing detailed rules for the application in the pigmeat sector of the arrangements provided for in the free trade agreements between the Community, of the one part, and Latvia, Lithuania and Estonia, of the other part

Published date30 September 1995
Subject MatterCommercial policy,Pigmeat
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 233, 30 September 1995
TEXTE consolidé: 31995R2305 — FR — 01.07.2002

1995R2305 — FR — 01.07.2002 — 005.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No2305/95 DE LA COMMISSION du 29 septembre 1995 ►M1 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu dans les accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté, d'une part, et la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie, d'autre part (JO L 233, 30.9.1995, p.45)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CE) no2750/95 de la Commission du 29 novembre 1995 L 287 19 30.11.1995
►M2 Règlement (CE) no2071/96 de la Commission du 29 octobre 1996 L 277 17 30.10.1996
►M3 Règlement (CE) no691/97 de la Commission du 18 avril 1997 L 102 12 19.4.1997
►M4 Règlement (CE) no 1430/2000 de la Commission du 30 juin 2000 L 161 51 1.7.2000
M5 Règlement (CE) no 2867/2000 de la Commission du 27 décembre 2000 L 333 14 29.12.2000
►M6 Règlement (CE) no 1006/2001 de la Commission du 23 mai 2001 L 140 13 24.5.2001
►M7 Règlement (CE) no 1653/2001 de la Commission du 14 août 2001 L 220 14 15.8.2001
►M8 Règlement (CE) no 1539/2002 de la Commission du 29 août 2002 L 233 3 30.8.2002
►M9 Règlement (CE) no 1853/2002 de la Commission du 17 octobre 2002 L 280 5 18.10.2002


NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro — Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1).



▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2305/95 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 1995

►M1 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu dans les accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté, d'une part, et la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie, d'autre part



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1276/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Lettonie, d'autre part ( 1 ), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CE) no 1277/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines procédures d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Lituanie, d'autre part ( 2 ), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3290/94 ( 4 ), et notamment son article 22,

considérant que les accords sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre, d'une part, la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier et, d'autre part, la Lettonie ( 5 ) et la Lituanie ( 6 ), ont été signés le 18 juillet 1994;

considérant que ces accords sur la libéralisation des échanges ont prévu une réduction du droit de douane fixé au tarif douanier commun de 60 % pour l'importation de produits à base de viande de l'espèce porcine domestique dans la limite de certaines quantités; que, afin d'assurer la régularité des importations, il est approprié d'étaler ces quantités sur différentes périodes de l'année;

considérant que, tout en rappelant les dispositions des accords sur la libéralisation des échanges destinées à garantir l'origine du produit, il y a lieu d'assurer la gestion du régime par le biais de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et certificats, par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 7 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2137/95 ( 8 ); qu'il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant éventuellement un pourcentage d'acceptation unique;

considérant que, pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer à trente écus par cent kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime; que le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de porc amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises;

considérant qu'il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

▼M7

Toute importation dans la Communauté, effectuée dans le cadre du régime établi à l'article 14, paragraphes 2 et 3, des accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté, d'une part, et la Lituanie et le Lettonie, d'autre part, ou dans le cadre du régime établi à l'article 13, paragraphes 2 et 3, de l'accord sur la libéralisation des échanges entre la Communauté, d'une part, et l'Estonie, d'autre part, des produits relevant des groupes L1, 18, 19, 20, 21 et 22 prévus à l'annexe I du présent règlement est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.

▼B

Les quantités des produits qui bénéficient dudit régime et le taux de la réduction du droit de douane fixé au tarif douanier commun sont fixés pour chaque groupe à l'annexe I.

▼M3 —————

▼M2

Article 2

À partir du 1er juillet 1996, le volume des quantités visées à l'annexe I est échelonné durant l'année comme suit:

25 % pendant la période du 1er juillet au 30 septembre,

25 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre,

25 % pendant la période du 1er janvier au 31 mars,

25 % pendant la période du 1er avril au 30 juin.

Toutefois, pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 1996, les quantités disponibles sont celles visées à l'annexe IV du présent règlement et les demandes devront être déposées pendant les dix premiers jours de novembre 1996.

▼B

Article 3

Les certificats d'importation visés à l'article 1er sont régis par les dispositions suivantes:

a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de l'introduction de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'il exerce, depuis au moins les douze derniers mois, une activité de commerce avec les pays tiers dans le secteur de la viande de porc; toutefois, les établissements de détail ou de la restauration vendant leurs produits au consommateur final sont exclus du bénéfice du régime;

b)

la demande de certificat ne doit mentionner qu'un des numéros de groupes définis à l'annexe I du présent règlement, elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes de la nomenclature combinée différents et originaires d'un des pays visés par le présent règlement; dans ce cas, tous les codes de la nomenclature combinée et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15;

la demande de certificat doit porter sur, au minimum, une tonne et, au maximum, 25 % de la quantité disponible pour le groupe concerné pendant la période définie à l'article 2;

c) la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays mentionné;

d) la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 20, au moins une des mentions suivantes:

Reglamento (CE) no 2305/95,

Forordning (EF) nr. 2305/95,

Verordnung (EG) Nr. 2305/95,

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2305/95,

Regulation (EC) No 2305/95,

Règlement (CE) no 2305/95,

Regolamento (CE) n. 2305/95,

Verordening (EG) nr. 2305/95,

Regulamento (CE) no 2305/95,

Asetus (EY) N:o 2305/95,

Förordning (EG) nr 2305/95.

e) le certificat contient, dans la case 24, au moins une des mentions suivantes:

Derecho de aduana fijado en el Arancel Aduanero Común en aplicación del Reglamento (CE) no 2305/95,

Nedsat FTT-told, jf. forordning (EF) nr. 2305/95,

Zollermäßigung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2305/95,

Καθοριζόμενη στο κοινό δασμολόγιο εισφορά που μειώνεται κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2305/95,

Customs duty fixed by the Common Customs Tariff reduced pursuant to Regulation (EC) No 2305/95,

Droit de douane fixé au tarif douanier commun réduit en application du règlement (CE) no 2305/95,

Riduzione del dazio a norma del regolamento (CE) n. 2305/95,

Het in het gemeenschappelijk douanetarief vastgesteld douanerecht is verlaagd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2305/95,

Redução do direito aduaneiro fixado na Pauta Aduaneira Comum em aplicação do Regulamento (CE) no 2305/95,

Yhteisessä...

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