Commission Regulation (EC) No 838/2004 of 28 April 2004 on transitional measures for imports of bananas into the Community by reason of the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia

Published date29 April 2004
Subject MatterFruit and vegetables
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 127, 29 April 2004
TEXTE consolidé: 32004R0838 — FR — 09.07.2004

2004R0838 — FR — 09.07.2004 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 838/2004 DE LA COMMISSION du 28 avril 2004 relatif à des mesures transitoires pour l'importation de bananes dans la Communauté du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (JO L 127, 29.4.2004, p.52)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1260/2004 DE LA COMMISSION du 8 juillet 2004 L 239 16 9.7.2004




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 838/2004 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2004

relatif à des mesures transitoires pour l'importation de bananes dans la Communauté du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa, et son article 57,

vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane ( 1 ),

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 896/2001 de la Commission ( 2 ) a arrêté les modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté.
(2) Le règlement (CE) no 414/2004 de la Commission ( 3 ), arrêtant des mesures spécifiques en vue de l'adaptation des modalités de gestion des contingents tarifaires à l'importation de bananes, consécutive à l'adhésion de nouveaux États membres au 1er mai 2004, a adopté les premières mesures en vue de l'adhésion des dix nouveaux États membres de la Communauté. Ces mesures ont eu pour objet de recenser les opérateurs établis dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 qui ont approvisionné les marchés de ces États et qui remplissent les conditions prévues par les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 896/2001, en ce qui concerne les opérateurs traditionnels, par les articles 6 à 12 du même règlement, en ce qui concerne les opérateurs non traditionnels. Parallèlement, les nouveaux États membres ont adopté des dispositions similaires, selon leurs procédures nationales.
(3) Afin de faciliter le passage des régimes existant dans les nouveaux États membres avant l'adhésion au régime à l'importation résultant de l'organisation commune de marché dans le secteur de la banane, il convient d'adopter les mesures transitoires nécessaires.
(4) Afin d'assurer l'approvisionnement du marché et en particulier dans les nouveaux États membres, il convient de fixer une quantité additionnelle aux contingents ouverts pour l'importation de produits originaires de tous pays tiers par l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 404/93, aux mêmes conditions tarifaires. Cette fixation doit être opérée à titre transitoire et ne pas préjuger le résultat des négociations en cours dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) consécutivement à l'adhésion de nouveaux membres. Elle doit en outre être opérée sans exclure, le cas échéant, la possibilité d'une augmentation pour répondre aux besoins justifiés de la demande.
(5) La gestion de cette quantité additionnelle doit être effectuée en utilisant les mécanismes et instruments mis en œuvre pour la gestion des contingents tarifaires existants par le règlement (CE) no 896/2001. Du fait toutefois de ce caractère transitoire, cette quantité additionnelle doit faire l'objet d'une gestion séparée de celle des contingents tarifaires.
(6) Dans le cadre des mécanismes institués par le règlement (CE) no 896/2001, il convient de respecter la répartition de cette quantité additionnelle entre les deux catégories d'opérateurs fixée à l'article 2 du règlement précité ainsi que d'arrêter les dispositions relatives à la détermination d'une quantité de référence spécifique pour chaque opérateur traditionnel et d'une allocation spécifique pour chaque opérateur non traditionnel. Il convient de rappeler que la répartition mentionnée ci-dessus et la détermination des quantités de référence ainsi que des allocations concernent les opérateurs qui dans les années antérieures à l'adhésion ont approvisionné le marché des nouveaux États membres.
(7) Compte tenu des difficultés rencontrées pour l'application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 414/2004, pour attester en particulier que les bananes qui ont fait l'objet d'importations primaires pendant la période de référence 2000-2002 ont été effectivement mises en libre pratique dans les nouveaux États membres et de la modification de cette disposition par le règlement (CE) no 689/2004 ( 4 ), il convient de prévoir la fixation pour chaque opérateur, selon le cas, d'une quantité de référence ou d'une allocation provisoire en vue de la délivrance de certificats d'importation pour une première tranche au début du mois de mai 2004. Cette fixation à titre provisoire doit permettre aux autorités nationales compétentes d'effectuer les contrôles et vérifications des documents et pièces justificatives présentés par les opérateurs, d'opérer les corrections des déclarations faites en application des articles 4 et 5 du règlement (CE) no 414/2004 et de rectifier le cas échéant les communications visées à l'article 7, paragraphe 3, du même règlement en temps utile avant l'ouverture d'une nouvelle tranche de la quantité additionnelle.
(8) Afin de gérer cette quantité disponible, il y a lieu de prévoir la fixation de coefficients d'adaptation à appliquer aux quantités communiquées par les États membres.
(9) Afin d'assurer un approvisionnement satisfaisant du marché, et en particulier d'assurer la continuité des flux d'importation dans les nouveaux États membres, il convient de prévoir dans le cadre de mesures transitoires que les certificats sont délivrés en vue d'une mise en libre pratique dans un nouvel État membre. Les garanties constituées sont en conséquence libérées au prorata des quantités mises en libre pratique dans un nouvel État membre.
(10) En vue du même objectif, il est opportun d'ouvrir une première période de dépôt des demandes de certificat d'importation au début du mois de mai 2004 préalablement à la période de dépôt relative au troisième trimestre.
(11) Afin d'assurer la gestion séparée de la quantité additionnelle et le suivi de l'utilisation des certificats
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