Commission Regulation (EC) No 909/2001 of 8 May 2001 initiating an investigation concerning the alleged circumvention of anti-dumping measures imposed by Council Regulation (EC) No 368/98 on imports of glyphosate originating in the People's Republic of China by imports of glyphosate consigned from Malaysia or Taiwan, and making such imports subject to registration

Published date09 May 2001
Subject Matterdumping,Politica commerciale,dumping,Política comercial,dumping,Politique commerciale
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 127, 09 maggio 2001,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 127, 09 de mayo de 2001,Journal officiel des Communautés européennes, L 127, 09 mai 2001
TEXTE consolidé: 32001R0909 — FR — 30.12.2001

2001R0909 — FR — 30.12.2001 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 909/2001 DE LA COMMISSION du 8 mai 2001 ouvrant une enquête sur le prétendu contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 368/98 du Conseil sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine par des importations de glyphosate expédié de Malaisie ou de Taïwan et rendant obligatoire l'enregistrement de ces importations (JO L 127, 9.5.2001, p.35)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CE) no 2593/2001 de la Commission du 28 décembre 2001 L 345 29 29.12.2001



▼B

RÈGLEMENT (CE) No 909/2001 DE LA COMMISSION

du 8 mai 2001

ouvrant une enquête sur le prétendu contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 368/98 du Conseil sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine par des importations de glyphosate expédié de Malaisie ou de Taïwan et rendant obligatoire l'enregistrement de ces importations



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2238/2000 ( 2 ), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:DEMANDE
(1) La Commission a été saisie d'une demande conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base») l'invitant à ouvrir une enquête sur le prétendu contournement des droits antidumping institués sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine.
(2) La demande a été déposée le 26 mars 2001 par la European Glyphosate Association (EGA) au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire totale de glyphosate.
PRODUIT
(3) Le produit concerné par l'allégation de contournement est le glyphosate, qui peut être produit sous plusieurs formes ou degrés de concentration, notamment la formulation (d'une teneur en glyphosate de 36 %), le sel (62 %), le gâteau (84 %) et l'acide (95 %), et qui relève actuellement des codes NC ex293100 95 (code TARIC 2931009580) et ex380830 27 (code TARIC 3808302710). Ces codes ne sont donnés qu'à titre purement indicatif.
MESURES EXISTANTES
(4) Les mesures actuellement en vigueur et prétendument contournées sont les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 368/98 ( 3 ) du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1086/2000 ( 4 ). Ce dernier règlement a porté le taux du droit applicable à 48 % en vertu de l'article 12 du règlement de base.
MOTIFS
(5) La demande contient des éléments de preuve suffisants attestant que les mesures antidumping instituées sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine sont contournées soit par transit par la Malaisie ou Taïwan, soit par la formulation en Malaisie ou à Taïwan de glyphosate originaire de la République populaire de Chine et destiné à être réexporté vers la Communauté, pratiques pour lesquelles il ne semble pas exister de motivation suffisante ou de justification économique.
(6) Les éléments de preuve présentés sont les suivants:
a) la demande montre qu'une modification significative de la configuration des échanges concernant les exportations de la République populaire de Chine, de Malaisie et de Taïwan vers la Communauté est intervenue à la suite de l'institution des mesures. Les importations de Malaisie et de Taïwan ont augmenté de manière significative, tandis que les importations de la République populaire de chine ont diminué de façon substantielle. Cette modification de la structure des échanges paraît due au fait que le glyphosate originaire de la République populaire de Chine transite désormais par la Malaisie ou Taïwan et aussi au fait que du glyphosate originaire de la République populaire de Chine soit formulé en Malaisie ou à Taïwan. La formulation est une opération relativement simple qui consiste à diluer le sel de glyphosate dans de l'eau et à le mélanger avec un agent tensioactif. Il semble qu'il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique pour ces pratiques autre que l'institution du droit antidumping sur le glyphosate originaire de la République populaire de Chine;
b) en outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants attestant que les effets correctifs des droits antidumping institués sur le glyphosate sont compromis tant en termes de quantités que de prix. Un volume significatif d'importations de glyphosate de Malaisie et de Taïwan semble avoir remplacé les importations en...

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