Commission Regulation (EC) No 349/2005 of 28 February 2005 laying down rules on the Community financing of emergency measures and of the campaign to combat certain animal diseases under Council Decision 90/424/EEC

Published date01 March 2005
Subject Matterlegislación veterinaria,legislazione veterinaria,législation vétérinaire
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 55, 01 de marzo de 2005,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 55, 01 marzo 2005,Journal officiel de l’Union européenne, L 55, 01 mars 2005
TEXTE consolidé: 32005R0349 — FR — 22.08.2008

2005R0349 — FR — 22.08.2008 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 349/2005 DE LA COMMISSION du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (JO L 055, 1.3.2005, p.12)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 770/2008 DE LA COMMISSION du 1er août 2008 L 206 3 2.8.2008




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 349/2005 DE LA COMMISSION

du 28 février 2005

fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune ( 1 ), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:
(1) Les articles 3, 4, 6 et 11 de la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire ( 2 ) prévoient que les États membres bénéficient, moyennant le respect de certaines règles, de la participation financière de la Communauté pour l’éradication des maladies et dans les situations visées auxdits articles.
(2) L’article 6, paragraphe 3, et l’article 11, paragraphe 5, de la décision 90/424/CEE précisent que des décisions relatives à cette participation financière devront définir les dépenses éligibles, et les articles 4 et 11 renvoient aux dispositions, notamment de procédure, de l’article 3.
(3) L’article 40 bis de la décision 90/424/CEE dispose que les dépenses financées au titre de ladite décision sont gérées directement par la Commission, conformément à l’article 148 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 3 ).
(4) Toutefois, le règlement (CE) no 1258/1999 ne prévoit pas de règles concernant la gestion desdits crédits. En outre, la décision 90/424/CEE détermine des conditions d’éligibilité à la participation financière de la Communauté. Ces conditions doivent être clarifiées.
(5) Il paraît justifié, dans un souci de simplification et de transparence de la gestion financière desdits crédits, de garantie de l’égalité de traitement des États membres et de prévention du risque de surévaluation des animaux ou produits éligibles à une indemnisation, d’apporter des précisions et de fixer les règles applicables aux demandes de remboursement introduites par les États membres, notamment concernant le délai du paiement au propriétaire des animaux et produits, et les valeurs éligibles au financement communautaire.
(6) Il convient, pour assurer une saine gestion financière, de disposer rapidement d’informations relatives à la gestion de la maladie, et notamment d’estimations régulières sur les dépenses encourues par les États membres.
(7) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999, les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section «Garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Les articles 8 et 9 dudit règlement s'appliquent aux fins du contrôle financier.
(8) Au regard des particularités de l’élevage des équidés et de leurs conséquences quant à la gestion des maladies qui les affectent, il convient d’exclure les équidés du champ d’application du présent règlement, sans préjudice des dispositions de la décision 90/424/CEE.
(9) Il est nécessaire de préciser le taux à appliquer pour la conversion des demandes de remboursement soumises en monnaie nationale au sens de l’article 1er, point d), du règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l’euro ( 4 ).
(10) Il importe, en matière d’audits financiers, de préciser les modalités selon lesquelles ces audits seront menés.
(11) La Commission doit avoir la possibilité de modifier les délais et les réductions des dépenses éligibles prévus dans le présent règlement si des justifications fondées sont apportées par les États membres, notamment concernant l’adaptation des prescriptions administratives aux exigences du présent règlement.
(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Champ d’application

▼M1

1. Le présent règlement est applicable aux participations financières de la Communauté dont bénéficient les États membres pour les dépenses éligibles définies aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement, relatives aux mesures d’éradication des maladies, et dans les situations visées:

a) à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la décision 90/424/CEE, à l’exception des maladies affectant les équidés;

b) à l’article 4, paragraphes 1 et 2, à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 1, de ladite décision.

▼B

2. Sans préjudice de l’adoption de critères supplémentaires d’éligibilité pouvant être fixés par les décisions visées à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphes 2 et 3, et à l’article 11, paragraphe 4, de la décision 90/424/CEE (ci-après dénommées «décisions spécifiques»), l’application du présent règlement peut être étendue, dans le cadre de ces décisions, au financement d’autres mesures que celles visées au paragraphe 1 du présent article, et notamment:

a) à la mesure d’indemnisation visée à l’article 11, paragraphe 4, point a) v), de la décision 90/424/CEE en cas de vaccination;

b) aux dépenses opérationnelles liées aux mesures visées à l’article 3, paragraphe 2 bis, et à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE.

3. Le présent règlement ne porte pas préjudice au principe selon lequel l’éligibilité à une participation financière de la Communauté des dépenses encourues et payées par les États membres est subordonnée au respect des règles communautaires.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «indemnisation rapide et adéquate»: le versement, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la mise à mort des animaux, d’une indemnité correspondant au prix de marché;

b) «prix de marché»: le prix que le propriétaire aurait normalement pu obtenir de l’animal immédiatement avant sa contamination ou sa mise à mort, compte tenu de son aptitude, de sa qualité et de son âge;

c) «dépenses raisonnables»: les dépenses encourues pour l'achat de matériel ou de services à des prix non disproportionnés par rapport aux prix de marché en vigueur avant la constatation de la maladie;

▼M1

d) «dépenses nécessaires»: les dépenses encourues pour l'achat de matériel ou de services visés à l’article 3, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième tirets, à l’article 3 bis, paragraphe 3, deuxième tiret, et à l’article 11, paragraphe 4, points a) i) à a) iv), et point b), de la décision 90/424/CEE, dont la nature et le lien direct avec les dépenses éligibles définies à l’article 3 du présent règlement ont été démontrés;

▼B

e) «mise à mort obligatoire»: les mises à mort obligatoires dans les foyers déclarés, et les seules mises à mort préventives (contacts, voisinage, suspicion, vaccination suppressive) qui sont expressément ordonnées et exécutées en raison d’un risque sanitaire spécifique.

Les définitions des points a) à d) sont également applicables dans le cas de la destruction obligatoire des œufs.

Article 3

Dépenses éligibles au concours financier de la Communauté

Les États membres bénéficient d’un concours financier de la Communauté pour:

▼M1

a) l’indemnisation rapide et adéquate des propriétaires contraints à la mise à mort obligatoire de leurs animaux ou, le cas échéant, à la destruction obligatoire des œufs, conformément à l'article 3, paragraphe 2, premier et septième tirets, à l’article 3 bis, paragraphe 3, premier tiret, et à l’article 11, paragraphe 4, point a) i), de la décision 90/424/CEE;

b) les dépenses opérationnelles payées et liées aux mesures de mise à mort et de destruction obligatoires des animaux et des produits contaminés, au nettoyage et à la désinfection des locaux et au nettoyage et à la désinfection ou à la destruction, si nécessaire, des équipements contaminés, conformément à l'article 3, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième tirets, à l’article 3 bis, paragraphe 3, deuxième tiret, et à l’article 11, paragraphe 4, points a) i) à a) iv), et point b), de la décision 90/424/CEE;

▼B

c) les dépenses payées et liées aux autres mesures pouvant être décidées dans le cadre et conformément aux conditions fixées par des décisions spécifiques relatives à la participation financière de la Communauté à ces mesures, et notamment les dépenses relatives à d’éventuelles mesures de vaccination.

Article 4

Calcul de l’indemnité maximale éligible par animal

1. La valeur unitaire par animal ou produit prise en compte pour le calcul de la participation financière de la Communauté est limitée à une valeur unitaire moyenne calculée sur la base du montant total de l’indemnisation des animaux ou produits concernés, divisé par le nombre d’animaux ou de produits correspondants. Elle est plafonnée à:

a) 900 EUR par bovin mis à mort;

b) 125 EUR par porcin mis à mort;

c) 100 EUR par ovin ou caprin mis à mort;

d) 2,20 EUR par poule pondeuse mise à mort et 1,20 EUR par poule de...

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