Commission Regulation (EC) No 1670/2006 of 10 November 2006 laying down certain detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1784/2003 as regards the fixing and granting of adjusted refunds in respect of cereals exported in the form of certain spirit drinks (Codified version)

Published date11 November 2006
Subject Matteralcohol,cereales
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 312, 11 de noviembre de 2006
TEXTE consolidé: 32006R1670 — FR — 01.01.2007

2006R1670 — FR — 01.01.2007 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1670/2006 DE LA COMMISSION du 10 novembre 2006 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses (version codifiée) (JO L 312, 11.11.2006, p.33)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 1913/2006 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2006 L 365 52 21.12.2006




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1670/2006 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2006

portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses

(version codifiée)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ( 1 ), et notamment son article 18,

vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l’euro ( 2 ), et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) no 2825/93 de la Commission du 15 octobre 1993 portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses ( 3 ) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle ( 4 ). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.
(2) L'article 16 du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, dans la mesure nécessaire pour tenir compte des particularités d'élaboration de certaines boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales, les critères pour l'octroi des restitutions à l'exportation peuvent être adaptés à cette situation particulière. Il se révèle nécessaire de prévoir une telle adaptation pour certaines boissons spiritueuses pour lesquelles, d'une part, le prix des céréales au moment de l'exportation n'est pas lié au prix des céréales au moment de l'élaboration et, d'autre part, le produit final résultant d'un mélange de nombreux produits, il est devenu impossible de suivre l'identité des céréales incorporées dans le produit final à exporter, d'autant plus que lesdites boissons sont soumises également à un vieillissement obligatoire d'au moins trois ans.
(3) Ces difficultés se présentent notamment pour le Scotch Whisky, pour l'Irish Whiskey et pour le Whisky espagnol.
(4) Il est indiqué, dans la mesure du possible, d'appliquer d'une façon analogue le régime habituel des restitutions. Il convient, dès lors, de verser une restitution pour les céréales remplissant les conditions prévues à l'article 23, paragraphe 2, du traité utilisées au prorata des quantités de boissons spiritueuses qui seront exportées. Pour cela, il convient d'affecter les quantités de ces céréales distillées d'un coefficient, global et forfaitaire, calculé sur la base des statistiques nationales fournies par les États membres concernés. L'emploi du rapport existant entre les quantités totales de boissons spiritueuses concernées exportées et les quantités totales mises en vente semble être une base équitable et simple. Il convient de définir les notions de «quantités totales exportées» et de «quantités totales commercialisées». Pour la détermination des quantités de céréales distillées et du coefficient, les quantités faisant l'objet du régime de perfectionnement actif doivent être exclues.
(5) Il est nécessaire de prévoir l'adaptation du coefficient, notamment pour se prémunir contre la possibilité que les versements de ces restitutions servent également à augmenter de manière anormale les stocks.
(6) L'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit la possibilité de différencier la restitution selon la destination. Il y a donc lieu de prévoir des critères objectifs conduisant à la suppression de la restitution pour certaines destinations.
(7) Il y a lieu de fixer le jour qui détermine le taux de la restitution applicable. Ce jour doit être lié en premier lieu au moment de la mise sous contrôle des céréales et pour les quantités distillées ensuite, à chaque période fiscale de distillation. Le paiement de la restitution est subordonné à l'apport d'une preuve que les céréales ont été distillées par la présentation d'une déclaration de distillation. Cette déclaration doit comporter les données nécessaires pour le calcul des restitutions. Le premier jour de chaque période fiscale de distillation peut également être le fait générateur du taux de conversion agricole conformément aux critères prévus à l'article 3 du règlement (CE) no 2799/98.
(8) Pour l'application du présent règlement, il se révèle nécessaire de constater que les produits sont sortis de la Communauté et dans certains cas de connaître aussi leur destination. Pour cette raison, il est nécessaire de faire recours, d'une part, à la définition d'exportation visée au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ( 5 ) et, d'autre part, aux preuves prévues par le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ( 6 ).
(9) Afin d'établir le coefficient, il est indiqué de prévoir l'obligation de fournir certaines preuves relatives à l'exportation des quantités de boissons spiritueuses. Il se révèle opportun de prévoir que, dans le cas de marchandises en retour sur le territoire communautaire, l’article 43 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 7 ) s’applique si les conditions particulières sont remplies.
(10) Il convient de prévoir la communication par les États membres à la Commission des renseignements nécessaires.
(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1. Le présent règlement établit les modalités d'application relatives à la fixation et à l'octroi des restitutions à l'exportation pour les céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses visées à l'article 16 du règlement (CE) no 1784/2003 pour lesquelles une période de vieillissement obligatoire d'au moins trois ans entre dans le processus d'élaboration.

2. Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission ( 8 ) ne s’applique pas aux boissons spiritueuses visées au paragraphe 1, sous réserve de l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 2

Peuvent bénéficier des restitutions visées à l'article 1er les céréales remplissant les conditions prévues à l'article 23, paragraphe 2, du traité et utilisées pour la production des boissons spiritueuses relevant des codes NC 2208 30 32, 2208 30 38, 2208 30 52, 2208 30 58, 2208 30 72, 2208 30 78, 2208 30 82 et 2208 30 88 élaborées en conformité avec les dispositions du règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil ( 9 ).

Article 3

Pour l'application du présent règlement, on entend par:

a) «période de distillation déterminée»: une période qui correspond à une période de distillation convenue entre le bénéficiaire et les autorités douanières ou autres autorités compétentes pour des objectifs de contrôle des droits d'accise (période fiscale);

b) «quantités totales exportées»: les quantités de boissons spiritueuses remplissant les conditions prévues à l'article 23, paragraphe 2, du traité, exportées vers une destination pour laquelle la restitution est applicable;

c) «quantités totales commercialisées»: les quantités de boissons spiritueuses remplissant les conditions prévues à l'article 23, paragraphe 2, du traité, sorties définitivement des installations de production et de stockage, en vue de leur vente pour la consommation humaine;

d) «mise sous contrôle»: le placement sous un régime de contrôle douanier, ou sous un régime administratif présentant des garanties équivalentes, des céréales destinées à l'élaboration des boissons spiritueuses mentionnées à l'article 2.

Article 4

1. Les quantités pour lesquelles la restitution est octroyée sont les quantités de céréales mises sous contrôle et distillées par les ayants droit pendant une période de distillation déterminée et affectées d'un...

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