Commission Regulation (EC) No 951/2006 of 30 June 2006 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 318/2006 as regards trade with third countries in the sugar sector

Published date01 July 2006
Subject MatterSugar,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 178, 01 July 2006
TEXTE consolidé: 32006R0951 — FR — 01.10.2017

02006R0951 — FR — 01.10.2017 — 010.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 951/2006 DE LA COMMISSION du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 2031/2006 DE LA COMMISSION du 22 décembre 2006 L 414 43 30.12.2006
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 1568/2007 DE LA COMMISSION du 21 décembre 2007 L 340 62 22.12.2007
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 514/2008 DE LA COMMISSION du 9 juin 2008 L 150 7 10.6.2008
►M4 RÈGLEMENT (CE) No 910/2008 DE LA COMMISSION du 18 septembre 2008 L 251 13 19.9.2008
M5 RÈGLEMENT (CE) No 164/2009 DE LA COMMISSION du 26 février 2009 L 55 19 27.2.2009
M6 RÈGLEMENT (CE) No 1055/2009 DE LA COMMISSION du 5 novembre 2009 L 290 64 6.11.2009
M7 RÈGLEMENT (UE) No 858/2010 DE LA COMMISSION du 28 septembre 2010 L 254 29 29.9.2010
M8 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1387/2011 DE LA COMMISSION du 14 décembre 2011 L 345 20 29.12.2011
►M9 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 786/2012 DE LA COMMISSION du 30 août 2012 L 235 1 1.9.2012
►M10 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013
►M11 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1237 DE LA COMMISSION du 18 mai 2016 L 206 1 30.7.2016
►M12 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1409 DE LA COMMISSION du 1er août 2017 L 201 21 2.8.2017


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 255 du 19.9.2006, p. 7 (951/2006)
►C2 Rectificatif, JO L 284 du 30.10.2007, p. 44 (951/2006)
C3 Rectificatif, JO L 274 du 20.10.2009, p. 47 (910/2008)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 951/2006 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2006

portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre



CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

▼M9

Article premier

Champ d’application

1. Le présent règlement établit, conformément à la partie III du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil ( 1 ), les modalités particulières pour l’application du régime des certificats d’importation et d’exportation, l’octroi des restitutions à l’exportation et la gestion des importations, notamment l’application du droit à l’importation additionnel dans le secteur du sucre.

2. Les dispositions du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission ( 2 ) s’appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.

▼B

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «restitution périodique»: la restitution à l'exportation fixée de façon périodique, visée à l'article 33, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 318/2006;

2) «sucre candi»: un sucre qui:

a) est constitué de cristaux volumineux d'une longueur d'au moins 5 millimètres, obtenus par refroidissement et cristallisation lente d'une solution sucrée suffisamment concentrée, et

b) contient, en poids à l'état sec, un pourcentage de saccharose correspondant à une lecture au polarimètre égale ou supérieure à 96 %.



CHAPITRE II

RESTITUTIONS À L'EXPORTATION

Article 3

Détermination de la teneur en saccharose de divers sirops de sucre éligibles aux restitutions à l'exportation

1. La restitution à l'exportation par 100 kilogrammes des produits mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 318/2006 est égale au montant de base multiplié par la teneur en saccharose du produit concerné augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose.

▼M4

2. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, la teneur en saccharose augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose est calculée conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, points d) et e), du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission ( 3 ).

3. Pour les sirops d'une pureté au moins égale à 85 %, mais inférieure à 94,5 %, la teneur en saccharose augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose est fixée forfaitairement à 73 % en poids à l'état sec.

▼B

4. Pour le sucre caramélisé obtenu exclusivement à partir de sucre non dénaturé relevant de la position NC 1701 , la teneur en saccharose, augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose, est déterminée à partir de la teneur en matière sèche. La teneur en matière sèche est déterminée sur la base de la densité de la solution diluée dans un rapport pondéral 1: 1. Le résultat de la détermination de la teneur en matière sèche est converti en saccharose par multiplication avec le coefficient 1.

Toutefois, sur demande, pour tenir compte du sucre caramélisé visé au premier alinéa, il est possible de déterminer la quantité effective de sucre utilisée augmentée, le cas échéant, de la teneur en autres sucres convertis en saccharose, si ce sucre a été fabriqué sous contrôle douanier ou sous contrôle administratif présentant des garanties équivalentes.

5. Le montant de base visé au paragraphe 1 ne s'applique pas aux sirops qui ont une pureté inférieure à 85 %.

Article 4

Restitutions à l'exportation pour l'isoglucose

Seuls les produits mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, points d) et g), du règlement (CE) no 318/2006 peuvent bénéficier des restitutions à l'exportation à condition:

a) que lesdits produits soient obtenus par isomérisation du glucose;

b) qu'ils aient une teneur en poids à l'état sec d'au moins 41 % de fructose;

c) que leur teneur totale en poids à l'état sec de polysaccharides et d'oligosaccharides, y compris la teneur en di- ou trisaccharides, ne dépasse pas 8,5 %.

La teneur en matière sèche de l'isoglucose est déterminée d'après la densité de la solution diluée dans la proportion en poids de 1 à 1 ou, pour les produits ayant une consistance très élevée, par séchage.

▼M2

Article 4 bis

Restitutions à l'exportation de certains sucres mis en œuvre dans certains produits transformés à base de fruits et légumes

1. Conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 318/2006, une restitution à l'exportation peut être prévue pour le sucre blanc et le sucre brut relevant du code NC 1701 , l'isoglucose relevant des codes NC 1702 40 10 , 1702 60 10 et 1702 90 30 , ainsi que les sirops de betterave et de canne relevant du code NC 1702 90 95 , qui sont mis en œuvre dans la fabrication des produits du secteur des fruits et légumes transformés, visés à l'annexe VIII du règlement (CE) no 318/2006.

2. Le montant de la restitution est égal au montant de la restitution périodique à l'exportation fixé pour les produits du secteur du sucre visés au paragraphe 1 qui sont exportés en l'état.

3. Pour pouvoir bénéficier de la restitution, les produits transformés sont accompagnés, lors de leur exportation, d'une déclaration du demandeur indiquant les quantités de sucre brut, de sucre blanc, de sirops de betterave et de canne et d'isoglucose mises en œuvre dans la fabrication.

Les États membres vérifient l'exactitude de la déclaration au moyen d'un échantillon d'au moins 5 % sélectionné sur la base d'une analyse des risques. Ces contrôles sont effectués sur la comptabilité «matières de production» tenue par le fabricant.

4. La restitution est versée lorsque la preuve est apportée que les produits:

a) ont été exportés hors de la Communauté et

b) dans le cas d’une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée.

Article 4 ter

Dérogations au règlement (CE) no 800/1999

1. Par dérogation à l'article 16 du règlement (CE) no 800/1999, lorsque la différenciation de la restitution résulte uniquement de la non fixation d'une restitution pour la Suisse ou le Liechtenstein, il n'est pas nécessaire de fournir la preuve que les formalités douanières d'importation ont été accomplies pour obtenir le paiement de la restitution relative aux produits du secteur du sucre visés à l'article 4 bis, paragraphe 1, mis en œuvre dans la fabrication des produits transformés à base de fruits et légumes couverts par l'annexe VIII du règlement (CE) no 318/2006 et énumérés dans les tableaux I et II annexés au protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972.

2. La non fixation d'une restitution pour l'exportation vers la Suisse ou le Liechtenstein des produits du secteur du sucre visés à l'article 4 bis, paragraphe 1, mis en œuvre dans la fabrication des produits transformés à base de fruits et légumes visés à l'annexe VIII du règlement (CE) no 318/2006 et énumérés dans les tableaux I et II annexés au protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972, n'est pas prise en compte pour déterminer le taux de restitution le plus bas au sens de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999.

▼M4



CHAPITRE II bis

EXPORTATIONS HORS QUOTA

▼M11 —————

▼B



CHAPITRE III

CERTIFICATS D'EXPORTATION

Article 5

Obligation relative aux certificats

▼M11 —————

▼B

2. Aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission ( 4 ), les groupes de produits suivants sont...

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