Commission Regulation (EC) No 431/2008 of 19 May 2008 opening and providing for the administration of an import tariff quota for frozen meat of bovine animals covered by CN code 0202 and products covered by CN code 02062991

Published date20 May 2008
Subject Mattercarni bovine,carne de vacuno,viande bovine
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 130, 20 maggio 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 130, 20 de mayo de 2008,Journal officiel de l’Union européenne, L 130, 20 mai 2008
TEXTE consolidé: 32008R0431 — FR — 01.01.2017

02008R0431 — FR — 01.01.2017 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 431/2008 DE LA COMMISSION du 19 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (JO L 130 du 20.5.2008, p. 3)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2287 DE LA COMMISSION du 16 décembre 2016 L 344 63 17.12.2016




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 431/2008 DE LA COMMISSION

du 19 mai 2008

portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91



Article premier

1. Un contingent tarifaire annuel pour l'importation d'un volume total de ►M1 54 875 tonnes exprimé en poids de viande désossée est ouvert pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante (ci-après dénommée «période contingentaire»).

Le contingent tarifaire porte le numéro d’ordre 09.4003.

▼M1

Toutefois, en ce qui concerne la période de contingent tarifaire d'importation 2016/2017, le volume total est de 53 000 tonnes.

▼B

2. Le droit du tarif douanier commun applicable au contingent visé au paragraphe 1 est fixé à 20 % ad valorem.

Article 2

1. Le contingent tarifaire d'importation visé à l'article 1er, paragraphe 1, est géré selon un système consistant à attribuer d'abord les droits d'importation et à délivrer ensuite les certificats.

2. Les règlements (CE) no 1291/2000, (CE) no 1301/2006 et (CE) no 382/2008 s’appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.

Article 3

Aux fins du présent règlement:

a) 100 kilogrammes de viande non désossée équivalent à 77 kilogrammes de viande désossée;

b) on entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de la Communauté, est présentée à l'état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C.

Article 4

1. Aux fins de l'application de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, les demandeurs de droits d'importation fournissent la preuve qu'ils ont importé ou fait importer en leur nom, entre le 1er mai et le 30 avril précédant la période contingentaire annuelle, une quantité de viande bovine relevant des codes NC 0201 , 0202 , 0206 10 95 ou 0206 29 91 (ci-après dénommée «quantité de référence»).

2. Une société issue de la fusion d'entreprises ayant chacune importé des quantités de référence peut fonder la demande qu'elle présente sur ces quantités de référence.

Article 5

1. Les demandes de droits d'importation doivent être présentées au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le 1er juin précédant la période contingentaire annuelle d'importation concernée.

La quantité totale ayant fait l'objet d'une demande de droits d'importation au cours de la période de contingent tarifaire d'importation ne doit pas excéder la quantité de référence du demandeur. Les demandes qui ne sont pas conformes à cette règle sont rejetées par les autorités compétentes.

2. Une garantie de 6 EUR par 100 kg d'équivalent de viande désossée est constituée au moment de l'introduction de la demande de droits d'importation.

3. Le troisième vendredi suivant la fin de la période de dépôt des demandes visées au paragraphe 1, au plus tard à 13 heures (heure de Bruxelles), les États membres notifient à la Commission les quantités totales pour lesquelles ils ont introduit une demande.

Article 6

1. Les droits d’importation sont accordés à compter du septième...

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