Commission Regulation (EC) No 1454/2007 of 10 December 2007 laying down common rules for establishing a tender procedure for fixing export refunds for certain agricultural products

Published date11 December 2007
Subject Matterprodotti lattiero-caseari,riso,productos lácteos,arroz,produits laitiers,riz
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 325, 11 dicembre 2007,Diario Oficial de la Unión Europea, L 325, 11 de diciembre de 2007,Journal officiel de l’Union européenne, L 325, 11 décembre 2007
TEXTE consolidé: 32007R1454 — FR — 01.04.2014

2007R1454 — FR — 01.04.2014 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1454/2007 DE LA COMMISSION du 10 décembre 2007 fixant des règles communes relatives à l'établissement d'une procédure d'adjudication pour la fixation des restitutions à l'exportation de certains produits agricoles (JO L 325, 11.12.2007, p.69)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1333/2013 DE LA COMMISSION du 13 décembre 2013 L 335 8 14.12.2013




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1454/2007 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2007

fixant des règles communes relatives à l'établissement d'une procédure d'adjudication pour la fixation des restitutions à l'exportation de certains produits agricoles



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 1 ), et notamment son article 31, paragraphe 14,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ( 2 ), et notamment son article 18,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz ( 3 ), et notamment son article 15, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( 4 ), et notamment son article 33, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:
(1) En vertu de l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 et des articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles, la différence entre les cours ou les prix en vigueur sur le marché mondial et dans la Communauté peut être couverte, pour certains produits agricoles, par une restitution à l'exportation dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation de ces produits, dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.
(2) Afin d'utiliser au mieux les ressources disponibles, d'accroître la transparence et de renforcer la concurrence entre les exportateurs souhaitant participer au régime des restitutions, la Commission peut fixer les restitutions par voie d'adjudication pour les produits qui ont fait l'objet d'une telle procédure dans le passé.
(3) Les règlements de la Commission établissant les modalités d'application concernant la mise en adjudication de la restitution à l'exportation dans le cadre de certaines organisations communes de marché prévoient différentes règles de procédure pour les offres portant sur la restitution à l’exportation.
(4) Afin de simplifier et d'améliorer l'efficacité des mécanismes de gestion et de contrôle, il convient de fixer des règles communes pour la gestion des procédures d'adjudication relatives aux restitutions à l'exportation.
(5) Afin de réduire la charge administrative pour les opérateurs et les autorités nationales, il y a lieu d'organiser la procédure d'adjudication en liaison avec la procédure de demande de certificat d'exportation et de permettre que la garantie d'adjudication constitue également la garantie relative au certificat lorsque l'offre est retenue.
(6) Les offres doivent contenir toutes les informations nécessaires à leur évaluation et il convient de prévoir un mécanisme d'échange d'informations entre les États membres et la Commission.
(7) La garantie a pour objet d'assurer que les quantités acceptées sont exportées conformément au certificat délivré dans le cadre de l'adjudication. Il y a donc lieu d'adopter des dispositions concernant la libération et la non-levée de la garantie constituée conformément au règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ( 5 ).
(8) Sur la base des offres reçues, un montant maximal de restitution à l’exportation peut être fixé. Toutefois, certaines situations de caractère économique ou autre de nature à justifier qu'aucune des offres ne soient acceptées peuvent survenir sur le marché.
(9) L’expérience a montré la nécessité d’arrêter des dispositions propres à dissuader les demandeurs de présenter des documents inexacts. Il y a donc lieu d’établir un système de sanctions approprié et de définir les cas où aucune sanction n’est infligée.
(10) Il convient que le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ( 6 ) et le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 7 ) s'appliquent aux restitutions à l'exportation prévues dans le présent règlement.
(11) Étant donné que des règles communes sont adoptées, il convient d'abroger le règlement (CEE) no 584/75 de la Commission du 6 mars 1975 établissant les modalités d'application concernant la mise en adjudication de la restitution à l'exportation dans le secteur du riz ( 8 ) et le règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation pour certains produits laitiers ( 9 ).
(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Champ d'application

1. Le présent règlement établit les règles communes relatives à l'organisation et à la gestion des procédures d'adjudication en ce qui concerne la fixation du montant des restitutions à l'exportation pour les produits des secteurs suivants:

a) lait et produits laitiers;

b) céréales;

c) riz;

d) sucre.

Il s'applique sans préjudice des dérogations et dispositions particulières établies dans les règlements de la Commission portant ouverture d'une adjudication concernant les restitutions à l'exportation pour les produits agricoles mentionnés au premier alinéa.

2. Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par «autorités compétentes des États membres» les services ou les organismes agréés par les États membres en tant qu'organismes payeurs qui remplissent les conditions fixées à l'article 6 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil ( 10 ).

3. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les règlements (CE) no 800/1999 et (CE) no 1291/2000 s'appliquent.

Article 2

Ouverture de l'adjudication

1. Pour chaque produit concerné, la procédure d'adjudication est ouverte par un règlement de la Commission, ci-après dénommé «règlement portant ouverture de l'adjudication», selon la procédure visée à l'...

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