Commission Regulation (EC) No 1876/2006 of 18 December 2006 concerning the provisional and permanent authorisation of certain additives in feedingstuffs (Text with EEA relevance)
Published date | 19 December 2006 |
Subject Matter | alimentos para animales,legislación veterinaria,alimenti per animali,legislazione veterinaria,aliments des animaux,législation vétérinaire |
Official Gazette Publication | Diario Oficial de la Unión Europea, L 360, 19 de diciembre de 2006,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 360, 19 dicembre 2006,Journal officiel de l’Union européenne, L 360, 19 décembre 2006 |
2006R1876 — FR — 23.05.2013 — 003.001
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►B | RÈGLEMENT (CE) No 1876/2006 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2006 portant autorisation provisoire ou permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 360, 19.12.2006, p.126) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
No | page | date | ||
►M1 | RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1018/2012 DE LA COMMISSION du 5 novembre 2012 | L 307 | 56 | 7.11.2012 |
►M2 | RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 159/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 | L 49 | 47 | 22.2.2013 |
►M3 | RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 403/2013 DE LA COMMISSION du 2 mai 2013 | L 121 | 26 | 3.5.2013 |
Rectifié par:
►C1 | Rectificatif, JO L 043 du 15.2.2007, p. 42 (1876/2006) |
►C2 | Rectificatif, JO L 301 du 17.11.2009, p. 54 (1876/2006) |
▼B
RÈGLEMENT (CE) No 1876/2006 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2006
portant autorisation provisoire ou permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux ( 1 ), et notamment son article 3, son article 9 D, paragraphe 1, et son article 9 E, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux ( 2 ), et notamment son article 25,
considérant ce qui suit:(1) | Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation. |
(2) | L'article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale qui sont présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. |
(3) | Les demandes d'autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. |
(4) | Comme le prévoit l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes doivent continuer d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE. |
(5) | Des données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation concernant l'utilisation de la préparation de Lactobacillus farciminis (CNCM MA 67/4R), qui appartient au groupe des micro-organismes, pour les poulets d'engraissement, les dindons d'engraissement et les poules pondeuses. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis sur l'utilisation de ladite préparation, le 11 juillet 2006. Il ressort de l'examen du dossier que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, dans les conditions fixées à l'annexe I du présent règlement, pour une période de quatre ans. |
(6) | Des données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation concernant l'utilisation de la préparation enzymatique d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d’alpha-amylase produites par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), de subtilisine produite par Bacillus subtilis (ATCC 2107) et de polygalacturonase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) pour les dindons d'engraissement. Le 15 juin 2006, l'EFSA a émis un avis sur l'utilisation de ladite préparation, qui aboutit à la conclusion qu'elle ne présente aucun risque pour le consommateur, l'utilisateur, la catégorie d'animaux concernée ou l'environnement. Il ressort de l'examen du dossier que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l'annexe II du présent règlement, pour une période de quatre ans. |
(7) | L'usage de la préparation enzymatique d'endo-1,4-bêta-glucanase, d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produites par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74252) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poules pondeuses et les porcelets par le règlement (CE) no 2188/2002 de |
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