Commission Regulation (EC) No 1430/2001 of 13 July 2001 on a standing invitation to tender to determine levies and/or refunds on exports of white sugar for the 2001/02 marketing year

Published date14 July 2001
Subject MatterSugar
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 192, 14 July 2001
TEXTE consolidé: 32001R1430 — FR — 25.04.2002

2001R1430 — FR — 25.04.2002 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1430/2001 DE LA COMMISSION du 13 juillet 2001 en ce qui concerne une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2001/2002 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc (JO L 192, 14.7.2001, p.3)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CE) no 693/2002 de la Commission du 23 avril 2002 L 107 5 24.4.2002



▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1430/2001 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2001

en ce qui concerne une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2001/2002 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( 1 ), et notamment son article 22, paragraphe 2, son article 27, paragraphes 5 et 15, et son article 33, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:
(1) Compte tenu de la situation du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, il apparaît opportun d'ouvrir dès que possible une adjudication permanente à l'exportation de sucre blanc au titre de la campagne de commercialisation 2001/2002 qui, compte tenu des fluctuations possibles des prix mondiaux, ouvre la possibilité de déterminer des prélèvements à l'exportation et/ou des restitutions à l'exportation.
(2) Les règles générales de la procédure d'adjudication pour la détermination des restitutions à l'exportation de sucre ont été établies par l'article 28 du règlement (CE) no 1260/2001.
(3) Compte tenu de la spécificité de l'opération, il apparaît nécessaire d'arrêter des dispositions appropriées concernant les certificats d'exportation délivrés en vertu de l'adjudication permanente et ainsi de déroger au règlement (CE) no 1464/95 de la Commission du 27 juin 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du sucre ( 2 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1148/98 ( 3 ). Toutefois les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1095/2001 ( 5 ), ainsi que celles du règlement (CEE) no 120/89 de la Commission du 19 janvier 1989 établissant les modalités communes d'application des prélèvements et des taxes à l'exportation pour les produits agricoles ( 6 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2194/96 ( 7 ), restent applicables.
(4) L'adjudication permanente pour la campagne de commercialisation 2000/2001 établie par le règlement (CE) no 1531/2000 de la Commission ( 8 ), modifié par le règlement (CE) no 1264/2001 ( 9 ), reste ouverte jusqu'à une date à déterminer ultérieurement. Il convient dès lors de fixer la clôture de celle-ci.
(5) Le comité de gestion du sucre n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1. Il est procédé à une adjudication permanente pour la détermination de prélèvements à l'exportation et/ou de restitutions à l'exportation de sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 et, pendant la durée de cette adjudication permanente, à des adjudications partielles.

2. L'adjudication permanente reste ouverte jusqu'à une date à déterminer ultérieurement.

Article 2

L'adjudication permanente et les adjudications partielles ont lieu conformément aux dispositions de l'article 28 du règlement (CE) no 1260/2001 et aux dispositions qui suivent.

Article 3

1. Les États membres établissent un avis d'adjudication. L'avis d'adjudication est publié au Journal officiel des Communautés européennes. En outre, les États membres peuvent publier ou faire publier ailleurs l'avis d'adjudication.

2. L'avis d'adjudication indique notamment les conditions de l'adjudication.

3. L'avis d'adjudication peut être modifié pendant la durée de l'adjudication permanente. Il est modifié si, pendant cette durée, intervient une modification des conditions d'adjudication.

Article 4

1. Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle:

a) commence le 19 juillet 2001;

b) expire le mercredi 25 juillet 2001 à 10 heures.

2. Le délai de présentation des offres pour chacune des adjudications partielles suivantes:

a) commence à courir le premier jour ouvrable suivant le jour de l'expiration du délai précédent en cause;

b) expire à 10 heures, le jeudi de la semaine suivante.

3. Par dérogation au paragraphe 2, point b), l'expiration du délai de présentation des offres prévue:

le jeudi 1er novembre 2001, a lieu le mercredi 31 octobre 2001 à 10 heures,

le jeudi 9 mai 2002, a lieu le mercredi 8 mai 2002 à 10 heures.

4. Par dérogation au paragraphe 2, les adjudications partielles prévues les jeudis 16 août 2001, 27 décembre 2001, 3 janvier 2002, 28 mars 2002 ►M1 et 2 mai 2002 n'auront pas lieu.

5. Les heures limites fixées au présent règlement sont les heures de la Belgique.

Article 5

1. Les intéressés participent à l'adjudication soit par dépôt de l'offre écrite auprès de l'organisme compétent d'un État membre, contre accusé de réception, soit, d'une part, par lettre recommandée ou par télégramme, soit, d'autre part, par télex, télécopieur ou message électronique pour autant que l'organisme compétent accepte ces formes de communication, à adresser audit organisme.

2. L'offre doit indiquer:

a) la référence de l'adjudication;

b) le nom et l'adresse du soumissionnaire;

c) la quantité du sucre blanc à exporter;

d) le montant du prélèvement à l'exportation ou, le cas échéant, celui de la restitution à l'exportation, par 100 kilogrammes de sucre blanc, exprimé en euros avec trois décimales;

e) le montant de la garantie à constituer au moins pour la quantité de sucre visée au point c) et exprimé en monnaie de l'État membre où l'offre est faite.

3. Une offre n'est valable que si:

a) la quantité à exporter concerne au moins 250 tonnes de sucre blanc;

b) avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué la garantie indiquée dans l'offre;

c) elle comporte une déclaration du soumissionnaire par laquelle il s'engage, s'il est devenu adjudicataire, à demander dans le délai visé à l'article 12, point b), le ou les certificats d'exportation pour les quantités de sucre blanc à exporter;

d) elle comporte une déclaration du soumissionnaire par laquelle il s'engage s'il est devenu adjudicataire à:

compléter la garantie par le paiement du montant visé à l'article 13, paragraphe 4, lorsque l'obligation d'exporter découlant du certificat d'exportation visé à l'article 12, point b), n'a pas été remplie, et

informer l'organisme qui a délivré le certificat d'exportation en cause, dans les trente jours suivant celui de l'expiration de la validité du certificat, de la ou des quantités pour lesquelles le certificat d'exportation n'a pas été utilisé;

e) elle mentionne toutes les indications visées au paragraphe 2.

4. Une offre peut contenir l'indication qu'elle n'est réputée présentée que:

a) si une décision est prise sur le montant minimal du prélèvement à l'exportation ou, le cas échéant, sur le montant maximal de la restitution à l'exportation le jour de l'expiration du délai de présentation des offres en cause;

b) si l'attribution de l'adjudication concerne tout ou une partie déterminée de la quantité offerte.

5. N'est pas retenue une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent règlement ou qui contient des conditions autres que celles qui sont prévues pour la présente adjudication.

6. Une offre présentée ne peut être retirée.

Article 6

1. Une garantie de 11 euros pour 100 kilogrammes de sucre blanc à exporter au titre de la présente adjudication est à constituer par chaque soumissionnaire. Pour les adjudicataires, cette garantie constitue, sans préjudice de l'article 13, paragraphe 4, la garantie du certificat d'exportation lors du dépôt de la demande visée à l'article 12, point b).

2. La garantie est constituée, au choix du soumissionnaire, en espèces ou sous la forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre dans lequel l'offre est faite.

3. Sauf cas de force majeure, la garantie visée au paragraphe 1 est libérée:

a) en ce qui concerne les soumissionnaires, pour la quantité pour laquelle il n'a pas été donné suite à l'offre;

b) en ce qui concerne les adjudicataires qui n'ont pas demandé leur certificat d'exportation en cause dans le délai visé à l'article 12, point b), dans la mesure de 10 euros pour...

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