Commission Regulation (EC) No 1052/2002 of 17 June 2002 amending Regulation (EC) No 1520/2000 laying down common detailed rules for the application of the system of granting export refunds on certain agricultural products exported in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty, and the criteria for fixing the amounts of such refunds
Published date | 18 June 2002 |
Subject Matter | Non-Annex II EEC Treaty products |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 160, 18 June 2002 |
2002R1052 — FR — 01.01.2002 — 000.002
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►B | RÈGLEMENT (CE) No 1052/2002 DE LA COMMISSION du 17 juin 2002 modifiant le règlement (CE) no 1520/2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leur montant (JO L 160, 18.6.2002, p.16) |
Rectifié par:
►C1 | Rectificatif, JO L 225 du 22.8.2002, p. 36 (1052/02) |
▼B
RÈGLEMENT (CE) No 1052/2002 DE LA COMMISSION
du 17 juin 2002
modifiant le règlement (CE) no 1520/2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leur montant
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 ( 2 ), et notamment son article 8, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:(1) | L'expérience acquise avec l'application du règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à exportation et des critères de fixation de leur montant ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 595/2002 ( 4 ), indique qu'il convient de prévoir des règles de transfert plus flexibles pour les certificats de restitution à courte période de validité émis vers la fin de la période budgétaire et de relever le seuil en deçà duquel certains opérateurs sont exemptés de présenter des certificats. |
(2) | Pour tenir dûment compte de ce seuil relevé, la réserve mentionnée à l'article 14, paragraphe 1, pour chaque année budgétaire, devrait être augmentée. |
(3) | D'autre part, compte tenu de ce relèvement des seuils, le montant au-dessus duquel la Commission peut suspendre l'application de l'article 14, paragraphes 1 et 2, devrait être augmenté. |
(4) | Les codes de nomenclature combinée de certaines marchandises énumérées dans le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 493/2002 ( 6 ), le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 7 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 509/2002 ( 8 ) de la Commission et le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( 9 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 680/2002 ( 10 ) de la Commission, ont été modifiés pour tenir compte des amendements à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( 11 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 796/2002 ( 12 ), introduits par le règlement (CE) no 2031/2001 ( 13 ) de la Commission avec effet au 1er janvier 2002. |
(5) | Les annexes B et D du règlement (CE) no 1520/2000 doivent donc être mises à jour afin de maintenir l'équivalence avec les annexes respectives des règlements (CEE) no 2771/75, (CE) no 1255/1999 et (CE) no 1260/2001. |
(6) | Il convient de rendre plus précise la formulation actuelle de l'article 8, paragraphe 1, de manière à assurer une plus grande sécurité juridique. En conséquence, la formulation de l'instruction donnée à l'annexe F, titre III, point k) devrait également être modifiée. |
(7) | En ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe C, la quantité de produits de base à prendre en compte pour calculer le montant de la restitution sera celle indiquée à l'annexe vis à vis de chacun de ces produits. Cependant, la quantité indiquée vis-à-vis du code NC ex200899 85 doit être modifiée car elle est excessive. |
(8) | Le règlement (CE) no 1520/2000 doit donc être modifié en conséquence |
(9) | Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1520/2000 est modifié comme suit:
1) ►C1
Le paragraphe 1
bis
suivant est ajouté à l'article 6
bis
, paragraphe 1:
◄
«1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, et en ce qui concerne les certificats de restitution délivrés pour utilisation à compter du 1er juin pour les produits à exporter avant le 1er octobre, l'obligation d'inscrire le nom et l'adresse du bénéficiaire du transfert dans la case 20 du formulaire de demande n'est pas applicable. La case 6 ne sera pas supprimée de ces certificats de restitution.
Pour la période budgétaire s'achevant le 30 septembre 2002, les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux certificats de restitution délivrés pour utilisation à compter du 1er août 2002.»
2) ►C1
À l'article 8, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit:
◄
«1. Les certificats de restitution délivrés pour une seule...
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