Commission Regulation (EC) No 2316/98 of 26 October 1998 concerning authorisation of new additives and amending the conditions for authorisation of a number of additives already authorised in feedingstuffs (Text with EEA relevance)

Published date28 October 1998
Subject Matteralimentos para animales,alimenti per animali,aliments des animaux
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 289, 28 de octubre de 1998,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 289, 28 ottobre 1998,Journal officiel des Communautés européennes, L 289, 28 octobre 1998
TEXTE consolidé: 31998R2316 — FR — 19.07.2017

01998R2316 — FR — 19.07.2017 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 2316/98 DE LA COMMISSION du 26 octobre 1998 concernant l'autorisation de nouveaux additifs et modifiant les conditions d'autorisation de plusieurs additifs déjà autorisés dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 289 du 28.10.1998, p. 4)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1145 DE LA COMMISSION du 8 juin 2017 L 166 1 29.6.2017




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2316/98 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 1998

concernant l'autorisation de nouveaux additifs et modifiant les conditions d'autorisation de plusieurs additifs déjà autorisés dans l'alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

1. La substance «Bêta-carotène» appartenant à la partie 1 «Caroténoïdes et xanthophylles» du groupe des «Matières colorantes, y compris les pigments» peut être autorisée conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additif, E 160a, dans l'alimentation des animaux dans les conditions reprises à l'annexe I du présent règlement.

2. La substance «Phaffia rhodozyma (ATCC 74219) riche en astaxanthine» appartenant à la partie 1 «Caroténoïdes et xanthophylles» du groupe des «Matières colorantes, y compris les pigments» peut être autorisée conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additif, no 12, dans l'alimentation des animaux dans les conditions reprises à l'annexe I du présent règlement.

3. La substance «Chélate cuivreux d'acides aminés, hydraté» appartenant aux «Oligo-éléments», élément E 4 «Cuivre-Cu», est autorisée conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions reprises à l'annexe II du présent règlement.

4. La substance «Chélate de manganèse d'acides aminés, hydraté» appartenant aux «Oligo-éléments», élément E 5 «Manganèse-Mn» est autorisée conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions reprises à l'annexe II du présent règlement.

5. La substance «Chélate de zinc d'acides aminés, hydraté» appartenant aux «Oligo-éléments», élément E 6 «Zinc-Zn» est autorisée conformément à la directive 70/ 524/CEE en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions reprises à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

1. Les conditions d'autorisation de l'additif E 324 «Éthoxyquine», appartenant aux «Substances ayant des effets anti-oxygènes», sont remplacées conformément à la directive 70/524/CEE par les conditions reprises à l'annexe III du présent règlement.

2. L'additif E 161g «Canthaxanthine» appartenant à la partie 1 «Caroténoïdes et xanthophylles» du groupe des «Matières colorantes, y compris les pigments» en regard de la catégorie d'animaux «Oiseaux de compagnie et d'ornement» peut être autorisé conformément à la directive 70/524/CEE dans les conditions reprises à l'annexe I du présent règlement.

3. L'additif «3-Phytase (EC 3.1.3.8)» appartenant aux «Enzymes» peut être autorisé conformément à la directive 70/524/CEE dans les conditions reprises à l'annexe IV du présent règlement.

4. L'additif no 11 «Phaffia rhodozyma riche en astaxanthine» appartenant à la partie 1 «Caroténoïdes et xanthophylles» du groupe des «Matières colorantes, y compris les pigments» en regard de la catégorie d'animaux «Saumons, truites» peut être autorisé conformément à la directive 70/524/CEE dans les conditions reprises à l'annexe I du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il s'applique à partir du 15 décembre 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I



No Numéro CE Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d'animaux Age maximal Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions Durée de l'autorisation
mg/kg d'aliment complet
Matières colorantes, y compris les pigments1.Caroténoïdes et xanthophylles:
E 160a Bêta-carotène C40H56 Canaris 30.9.1999
E 160c Capsanthéine C40H56O3 Volailles 80 (isolément ou avec les autres caroténoïdes et xanthophylles) Sans limitation dans le temps
E 160e Bêta-apo-8′-caroténal C30H40O Volailles 80 (isolément ou avec les autres caroténoïdes et xanthophylles) Sans limitation dans le temps
E 160f Ester éthylique de l'acide bêta-apo-8′-caroténoïque C32H44O2 Volailles 80 (isolément ou avec les autres caroténoïdes et xanthophylles) Sans limitation dans le temps
E 161b Lutéine C40H56O2 Volailles 80 (isolément ou avec les autres caroténoïdes et xanthophylles) Sans limitation dans le temps
E 161c Cryptoxanthine C40H56O Volailles 80 (isolément ou avec les autres caroténoïdes et xanthophylles) Sans limitation dans le temps
E 161g Canthaxanthine C40H52O2 Volailles 80 (isolément ou avec les autres caroténoïdes et xanthophylles) Sans limitation dans le temps
Saumons, truites 80 Administration autorisée uniquement à partir de l'âge de 6 mois. Le mélange de la canthaxanthine avec l'astaxanthine est admis sous réserve que la quantité totale du mélange ne dépasse pas 100 mg/kg d'aliment complet Sans limitation dans le temps
Chiens, chats et poissons d'ornement Sans limitation dans le temps
Oiseaux de compagnie et d'ornement 30.9.1999
E 161h Zéaxanthine C40H56O2 Volailles 80 (isolément ou avec les autres caroténoïdes et xanthophylles) Sans limitation dans le temps
E 161i Citranaxanthine C33H44O Poules pondeuses 80 (isolément ou avec les autres caroténoïdes et xanthophylles) Sans limitation dans le temps
E 161j Astaxanthine C40H52O4 Saumons, truites 100 Administration autorisée uniquement à partir de l'âge de 6 mois. Le mélange de l'astaxanthine avec la canthaxanthine est admis sous réserve que la quantité totale du mélange ne dépasse pas 100 mg/kg d'aliment complet Sans limitation dans le temps
Poissons d'ornement Sans limitation dans le temps
11
Phaffia rhodozyma riche en astaxanthine (CBS 116.94) Biomasse concentrée de la levure Phaffia rhodozyma (CBS 116.94) tuée, contenant au moins 2,5 g d'astaxanthine par kg d'additif Saumons, truites 100 La teneur maximale ci-contre est exprimée en astaxanthine. Administration autorisée uniquement à partir de l'âge de 6 mois. Le mélange de l'additif avec la canthaxanthine est admis sous réserve que la quantité totale d'astaxanthine et de canthaxanthine ne dépasse pas 100 mg/kg d'aliment complet 21.4.1999
12
Phaffia rhodozyma (ATCC 74219) riche en astaxanthine Biomasse concentrée de la levure de Phaffia rhodozyma (ATCC 74219) tuée, contenant au moins 4,0 g d'astaxanthine par kg d'additif et ayant une teneur maximale de 2 000 mg/kg en éthoxyquine Saumons, truites 100 La teneur maximale ci-contre est exprimée en astaxanthine. Administration autorisée uniquement à partir de l'âge de 6 mois. Le mélange de l'additif avec la canthaxanthine est admis sous réserve que la quantité totale d'astaxanthine et de canthaxanthine ne dépasse pas 100 mg/kg d'aliment complet. Déclarer la teneur en éthoxyquine 30.9.1999




ANNEXE II



Numéro CE Élément Additi
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