Commission Regulation (EC) No 1196/97 of 27 June 1997 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature
Published date | 28 June 1997 |
Subject Matter | arancel aduanero común (AAC),información y verificación,tariffa doganale comune,informazione e verifiche,tarif douanier commun,informations et vérifications |
Official Gazette Publication | Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 170, 28 de junio de 1997,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 170, 28 giugno 1997,Journal officiel des Communautés européennes, L 170, 28 juin 1997 |
1997R1196 — FR — 04.01.2000 — 001.001
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►B | RÈGLEMENT (CE) No 1196/97 DE LA COMMISSION du 27 juin 1997 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 170, 28.6.1997, p.13) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
No | page | date | ||
M1 | Règlement (CE) no 2626/1999 de la Commission du 13 décembre 1999 | L 321 | 3 | 14.12.1999 |
▼B
RÈGLEMENT (CE) No 1196/97 DE LA COMMISSION
du 27 juin 1997
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1195/97 de la Commission ( 2 ), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire ( 3 );
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis de la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe...
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