Commission Regulation (EC) No 788/2003 of 8 May 2003 laying down detailed rules for the application of Council Decision 2003/299/EC as regards the concessions in the form of Community tariff quotas on certain cereal products originating in the Slovak Republic and amending Regulation (EC) No 2809/2000

Published date09 May 2003
Subject MatterCereals
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 115, 09 May 2003
TEXTE consolidé: 32003R0788 — FR — 01.05.2003

2003R0788 — FR — 01.05.2003 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 788/2003 DE LA COMMISSION du 8 mai 2003 portant modalités d'application de la décision 2003/299/CE du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de la République slovaque et modifiant le règlement (CE) no 2809/2000 (JO L 115, 9.5.2003, p.25)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CE) no 970/2003 de la Commission du 5 juin 2003 L 139 25 6.6.2003



▼B

RÈGLEMENT (CE) No 788/2003 DE LA COMMISSION

du 8 mai 2003

portant modalités d'application de la décision 2003/299/CE du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de la République slovaque et modifiant le règlement (CE) no 2809/2000



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2003/299/CE du Conseil du 14 avril 2003 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques ( 1 ), et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:
(1) Conformément à la décision 2003/299/CE, la Communauté s'est engagée à établir pour chaque campagne de commercialisation des contingents tarifaires d'importation à droit nul pour le blé et le méteil ainsi que pour le maïs en provenance de la République slovaque.
(2) Afin de permettre l'importation réglementaire et non spéculative du blé et du maïs visés par ces contingents tarifaires, il y a lieu de subordonner ces importations à la délivrance d'un certificat d'importation. Les certificats sont délivrés à la demande des intéressés dans les limites des quantités fixées, moyennant, le cas échéant, la fixation d'un coefficient de réduction des quantités demandées.
(3) Pour assurer la bonne gestion de ces contingents, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat et de préciser les informations devant figurer dans les demandes et les certificats.
(4) Pour tenir compte des conditions de livraison, les certificats d'importation sont valables à compter du jour de leur délivrance jusqu'à la fin du mois suivant.
(5) Afin d'assurer une gestion efficace des contingents, il convient de prévoir des dérogations au règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 2 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 325/2003 ( 3 ), en ce qui concerne le caractère transmissible des certificats et la tolérance relative aux quantités mises en libre pratique.
(6) Pour permettre une bonne gestion des contingents, il est nécessaire que la garantie relative aux certificats d'importation soit fixée à un niveau relativement élevé, par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) no 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 498/2003 ( 5 ).
(7) Il importe d'assurer la transmission rapide et réciproque entre la Commission et les États membres des informations concernant les quantités demandées et importées.
(8) Le règlement (CE) no 2434/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République slovaque ( 6 ) ayant été abrogé par la décision 2003/299/CE, il convient de modifier le règlement (CE) no 2809/2000 de la Commission portant modalités d'application, pour les produits du secteur céréalier, des règlements (CE) no 2290/2000, (CE) no 2433/2000, (CE) no 2434/2000 et (CE) no 2851/2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles en provenance respectivement de la République de Bulgarie, de la République tchèque, de la République slovaque et de la République de Pologne, et modifiant le règlement (CE) no 1218/96 ( 7 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 573/2003 ( 8 ).
(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1. Les importations de blé et de méteil relevant du code NC 1001 et visées à l'annexe I en provenance de la République slovaque et bénéficiant d'un droit nul à l'importation dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.4646, en vertu de la décision 2003/299/CE, sont soumises à un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions du présent règlement.

2. Les importations de maïs relevant des ►M1 codes NC 1005 10 90 et 1005 90 00 et visées à l'annexe I en provenance de la République slovaque et bénéficiant d'un droit nul à l'importation dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.4647, en vertu de la décision 2003/299/CE, sont soumises à un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions du présent règlement.

▼M1

2 bis. Les importations de farine de blé et de méteil (code NC 1101 00) visées à l'annexe I en provenance de la République slovaque et bénéficiant d'un taux inférieur de 20 % à celui applicable à la nation la plus favorisée, dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.4618, en vertu de la décision 2003/299/CE sont soumises à un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions du présent règlement.

2 ter. Les importations de malt, non torréfié, autre que de froment (code NC 1107 10 99) visées à l'annexe I en provenance de la République slovaque et bénéficiant d'un taux nul à l'importation, dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.4619, en vertu de la décision 2003/299/CE sont soumises à un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions du présent règlement.

▼B

3. ►M1 Les produits visés aux paragraphes 1 à 2 ter sont mis en libre pratique sur présentation de l'un des documents suivants:

a) le certificat de circulation des marchandises EUR.1, délivré par les autorités compétentes du pays d'exportation conformément aux dispositions du protocole no 4 de l'accord européen établissant une association entre la Communauté et ledit pays;

b) une déclaration sur la facture établie par l'exportateur, conformément aux dispositions dudit protocole.

▼M1

Article premier bis

À compter du 1er juillet 2003, les importations de farine de blé et de méteil et de malt, non torréfié, autre que de froment en provenance de la République slovaque visées à l'annexe I sont gérées par la Commission conformément à l'article 308 bis, à l'article 308 ter et à l'article 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 ( 9 ). À compter de cette date, les numéros d'ordre de ces contingents d'importation seront respectivement 09.5833 et 09.5834.

▼B

Article 2

1. Les demandes de certificats d'importation sont déposées...

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