Commission Regulation (EC) No 780/2003 of 7 May 2003 opening and providing for the administration of a tariff quota for frozen meat of bovine animals covered by CN code 0202 and products covered by CN code 02062991 (1 July 2003 to 30 June 2004)

Published date08 May 2003
Subject MatterCommercial policy,Customs duties: Community tariff quotas
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 114, 08 May 2003
TEXTE consolidé: 32003R0780 — FR — 01.05.2004

2003R0780 — FR — 01.05.2004 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 780/2003 DE LA COMMISSION du 7 mai 2003 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004) (JO L 114, 8.5.2003, p.8)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1118/2004 DE LA COMMISSION du 16 juin 2004 L 217 10 17.6.2004




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 780/2003 DE LA COMMISSION

du 7 mai 2003

portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2345/2001 de la Commission ( 2 ), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:
(1) La liste CXL de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) impose à la Communauté l'ouverture d'un contingent annuel d'importation de 53 000 tonnes pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91. Il y a lieu d'en fixer les modalités d'application pour l'année contingentaire 2003-2004 commençant le 1er juillet 2003.
(2) Le contingent 2002-2003 a été géré conformément aux dispositions du règlement (CE) no 954/2002 de la Commission portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003) ( 3 ). Ces dispositions ont établi en particulier des critères de participation plus stricts, de manière à éviter l'enregistrement d'opérateurs prête-noms. De plus, le renforcement de la réglementation en matière d'utilisation des certificats d'importation concernés a permis de faire obstacle aux échanges spéculatifs de certificats.
(3) L'application de ces règles ayant abouti à des résultats positifs, il convient donc d'établir des dispositions similaires pour l'année contingentaire 2003-2004 et, notamment, de diviser le contingent en un sous-contingent I, réservé aux importateurs traditionnels, et en un sous-contingent II, à répartir sur demande entre les opérateurs dûment agréés par les États membres.
(4) Afin de garantir la stabilité des échanges de viande bovine congelée tout en assurant une augmentation progressive de la part du contingent ouverte à tous les opérateurs véritablement engagés dans le commerce de la viande bovine, il y a lieu d'accroître la quantité allouée au titre du sous-contingent II.
(5) Il convient d'attribuer initialement le sous-contingent I sous la forme de droits d'importation aux importateurs actifs sur le marché, en se fondant sur des documents de douane appropriés, attestant qu'ils ont importé de la viande bovine dans le cadre du même type de contingent au cours des trois dernières années contingentaires. Dans certains cas, des erreurs administratives commises par l'organisme national compétent risquent de limiter l'accès des opérateurs à cette partie du contingent. Il convient de prévoir des dispositions pour corriger tout préjudice éventuel.
(6) Il y a lieu que les opérateurs qui peuvent démontrer qu'ils s'occupent véritablement de l'importation de viande bovine en provenance des pays tiers ou de l'exportation de viande bovine à destination de ceux-ci aient la possibilité de présenter une demande d'agrément dans le cadre du sous-contingent II. Il est nécessaire à cet effet qu'ils fournissent des preuves attestant de récentes opérations d'importation ayant atteint une certaine importance.
(7) Lorsqu'il existe des raisons évidentes de soupçonner que des opérateurs prête-noms ont demandé à être enregistrés, il y a lieu que les États membres procèdent à un examen plus approfondi des demandes.
(8) Il convient de prévoir des sanctions dans les cas où des opérateurs prête-noms ont demandé à être enregistrés ou dans les cas où l'agrément a été accordé sur la base de documents faux ou falsifiés.
(9) La vérification des critères de participation exige que la demande soit présentée dans l'État membre où l'opérateur est inscrit au registre national de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
(10) En vue de permettre un accès permanent au contingent, il convient de gérer le sous-contingent II sur une base semestrielle et d'examiner simultanément les demandes de certificats présentées par des importateurs agréés.
(11) Afin d'éviter les spéculations, il y a lieu d'interdire l'accès au contingent aux importateurs n'exerçant plus d'activité dans le secteur de la viande bovine et de fixer une garantie relative aux droits d'importation pour toutes les personnes présentant une demande au titre du sous-contingent I. Il convient de fixer la garantie à un niveau relativement élevé et d'exclure la possibilité de transmettre les certificats d'importation.
(12) Pour assurer à tous les opérateurs agréés une plus grande égalité d'accès au sous-contingent II, il y a lieu d'autoriser chaque demandeur à solliciter une quantité maximale à fixer.
(13) Afin d'obliger les opérateurs à demander des certificats d'importation pour tous les droits d'importation attribués, il convient de prévoir que cette obligation est une exigence principale au sens du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1932/1999 ( 5 ).
(14) Afin d'assurer une bonne gestion du contingent d'importation, il est nécessaire que les titulaires des certificats soient véritablement importateurs. Autrement dit, ils doivent participer activement à l'achat, au transport et à l'importation de la viande bovine concernée. En conséquence, il convient également de considérer la présentation de preuves attestant de ces activités comme une exigence principale en ce qui concerne la garantie relative au certificat.
(15) Les coûts liés à l'achat et au transport de petits lots à un fournisseur d'un pays tiers peuvent être excessivement élevés et décourager l'utilisation du certificat. Il convient donc d'autoriser l'importation d'une petite quantité provenant d'entrepôts sous contrôle douanier et de prévoir les dérogations qui s'imposent quant à la libération de la garantie.
(16) Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 6 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 325/2003 ( 7 ), et le règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80 ( 8 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2003 ( 9 ), sont applicables aux certificats d'importation délivrés en vertu du présent règlement.
(17) Le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



PARTIE I

CONTINGENT

Article premier

1. Un contingent tarifaire d'un volume total de 53 000 tonnes exprimé en poids de viande désossée est ouvert pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 pendant la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004.

Le contingent tarifaire porte le numéro d'ordre 09.4003.

2. Dans le cadre de ce contingent, 100 kilogrammes de viande non désossée équivalent à 77 kilogrammes de viande désossée.

3. Aux fins du présent règlement, on entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de la Communauté, est présentée à l'état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C.

4. Le droit du tarif douanier commun applicable au contingent prévu au paragraphe 1 est fixé à 20 % ad valorem.

5. Le contingent visé au paragraphe 1 est divisé en deux sous-contingents:

le sous-contingent I, égal à 18 550 tonnes, et

le sous-contingent II, égal à 34 450 tonnes.



PARTIE II

SOUS-CONTINGENT I

Article 2

Les opérateurs communautaires peuvent demander des droits d'importation équivalents à une quantité de 18 550 tonnes sur la base des quantités qu'ils ont importées au titre des règlements (CE) no 995/1999 ( 10 ), (CE) no 980/2000 ( 11 ) et (CE) no 1080/2001 ( 12 ) de la Commission.

Toutefois, les États membres peuvent accepter comme quantité de référence des droits d'importation relevant du numéro d'ordre 09.4003 de l'année contingentaire précédente, qui n'ont pas été attribués à la suite d'une erreur administrative commise par l'organisme national compétent mais auxquels l'opérateur aurait eu droit.

Article 3

1. Les demandes de droits d'importation sont valables uniquement pour les opérateurs qui sont inscrits au registre national de la TVA.

2. Les opérateurs qui, à la date du 1er janvier 2003, ont cessé leurs activités dans le secteur de la viande bovine ne peuvent bénéficier d'aucune attribution au titre de l'article 2.

3. Une société issue de la fusion d'entreprises disposant...

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