Commission Regulation (EC) No 1135/1999 of 28 May 1999 opening a second invitation to tender for the mobilisation of pigmeat on the Community market with a view to its subsequent delivery to Russia.
| Published date | 29 May 1999 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 135, 29 May 1999 |
FR
Journal officiel des Communautés européennes29. 5. 1999 L 135/85
RÈGLEMENT (CE) N
o
1135/1999 DE LA COMMISSION
du 28 mai 1999
portant ouverture d’une deuxième adjudication pour la mobilisation de viande de
porc sur le marché communautaire en vue d’une livraison ultérieure à destination
de la Russie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n
o
2802/98 du Conseil du 17
décembre 1998 relatif à un programme d’approvisionne-
ment en produits agricoles de la Fédération de Russie (
1
),
et notamment son article 4, paragraphe 2,
(1)
considérant que le règlement (CE) n
o
111/1999 de
la Commission (
2
), modifié par le règlement (CE)
n
o
1125/1999 (
3
), a arrêté les modalités générales
d’application du règlement (CE) n
o
2802/98; que
son article 2, paragraphe 3, dispose que l’adjudica-
tion peut porter sur la détermination des frais de la
fourniture de produits à mobiliser sur le marché
communautaire; que, pour une telle fourniture, les
frais comportent notamment le prix du produit et
les frais de conditionnement et de marquage des
produits à livrer au stade de livraison prévu dans
l’avis d’adjudication;
(2)
considérant que pour l’application des fournitures
décidées par le règlement (CE) n
o
2802/98, il
convient de faire application de ces dispositions
pour la fourniture de 40 000 tonnes de viande de
porc divisées en cinquante lots;
(3)
considérant qu’il est opportun, en vue d’un démar-
rage rapide de cette mesure et pour respecter les
conditions de concurrence, d’utiliser pour un
nombre limité de lots, des produits qui ont fait
l’objet d’un contrat dans le cadre du règlement (CE)
n
o
2042/98 de la Commission du 25 septembre
1998 relatif aux conditions particulières de l’octroi
d’aides au stockage privé dans le secteur de la
viande de porc (
4
), modifié par le règlement (CE)
n
o
2619/98 (
5
) et qui sont déstockés soit après la
période de stockage contractuel, soit dans le cadre
des dispositions prévues à l’article 9, paragraphe 4,
du règlement (CEE) n
o
3444/90 de la Commission
du 27 novembre 1990 portant modalités d’applica-
tion de l’octroi d’aides au stockage privé de viande
de porc (
6
) modifié par le règlement (CE)
n
o
3533/93 (
7
);
(4)
considérant qu’il y a lieu de définir les conditions
spécifiques applicables pour ces fournitures, en
complément des dispositions arrêtées par le règle-
ment (CE) n
o
111/1999, notamment les mesures en
matière de qualité, de conditionnement et de
marquage, et de prévoir une mise en vigueur
immédiate du présent règlement;
(5)
considérant qu’il convient de rappeler que, en
application de l’article 9, paragraphe 5, du règle-
ment (CE) n
o
111/1999, l’adjudicataire doit se
soumettre aux contrôles demandés et effectués par
les agents désignés par le pays bénéficiaire, sur le
territoire de la Communauté;
(6)
considérant que les mesures prévues au présent
règlement sont conformes à l’avis du comité de
gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Une adjudication est ouverte pour la détermination des
frais de la fourniture de 40 000 tonnes de viande de porc
en équivalent-carcasses, présentant les caractéristiques et
les qualités indiquées à l’annexe I, à livrer au titre d’une
fourniture visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement
(CE) n
o
111/1999, selon les modalités de ce même règle-
ment et selon les dispositions du présent règlement.
Article 2
Pour un lot donné, la fourniture comporte:
a) l’achat des produits définis à l’annexe I, à mobiliser sur
le marché communautaire, et dans le cas de l’achat de
produits frais, leur transformation en produits
congelés;
b) le conditionnement et le marquage des produits
conformément aux prescriptions requises à l’annexe I;
c) la livraison des produits au stade sortie entrepôt frigori-
fique dans la Communauté, au lieu indiqué par le
soumissionnaire dans son offre, chargés sur moyen de
transport, dans le délai fixé à l’annexe II;
d) La tenue du produit à la disposition du transporteur,
avant le début du chargement, pendant une période
minimale de dix jours ouvrables à partir des dates
fixées à l’annexe II. Au-delà de cette période, le
montant fixé à l’article 7 bis, paragraphe 1, du règle-
ment (CE) n
o
111/1999 est dû à l’adjudicataire de la
mobilisation.
(
1
) JO L 349 du 24.12.1998, p. 12.
(
2
)JOL14du19.1.1999,p.3.
(
3
) Voir page 41 du présent Journal officiel.
(
4
) JO L 263 du 26.9.1998, p. 12.
(
5
) JO L 329 du 5.12.1998, p. 9.
(
6
) JO L 333 du 30.11.1990, p. 22.
(
7
) JO L 321 du 23.12.1993, p. 9.
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