Commission Regulation (EC) No 3168/94 of 21 December 1994 establishing in the field of application of Council Regulation (EC) No 517/94 on common rules for imports of textile products from third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements or by other specific Community import rules a Community import licence and amending certain provisions of the Regulation

Published date23 December 1994
Subject MatterTextiles,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 335, 23 December 1994
TEXTE consolidé: 31994R3168 — FR — 01.07.2013

1994R3168 — FR — 01.07.2013 — 004.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT (CE) No 3168/94 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1994 établissant une licence d'importation communautaire dans le cadre du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation, ►M1 ————— (JO L 335, 23.12.1994, p.23)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1627/95 DE LA COMMISSION du 5 juillet 1995 L 155 8 6.7.1995
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 1792/2006 DE LA COMMISSION du 23 octobre 2006 L 362 1 20.12.2006
►M3 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013


Modifié par:

►A1 L 236 33 23.9.2003



NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro — Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1).




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 3168/94 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 1994

établissant une licence d'importation communautaire dans le cadre du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation, ►M1 —————



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 517/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2798/94 ( 2 ), et notamment son article 21,

considérant que, à la suite de l'achèvement du marché intérieur, il convient que les différents formulaires utilisés jusqu'à présent par les autorités compétentes des États membres dans le secteur des produits textiles et de l'habillement pour autoriser les importations dans la Communauté des produits soumis à des limites quantitatives dans le cadre du règlement (CE) no 517/94 soient remplacés par un document unique pouvant être utilisé sur tout le territoire douanier de la Communauté, quel que soit l'État membre qui l'a délivré, la nationalité ou le domicile de l'opérateur concerné;

considérant qu'il est nécessaire d'instituer à cet effet une licence d'importation communautaire que les autorités compétentes des États membres établiront sur un formulaire commun répondant à des critères uniformes, de définir les informations que ce document et la demande de ce dernier doivent contenir, ►M1 —————o—————;

considérant que, afin de faciliter l'introduction de cette licence d'importation communautaire dans tous les États membres, il semble indiqué d'autoriser les autorités compétentes des États membres à continuer, pendant une période transitoire expirant au plus tard le 31 décembre 1995, à utiliser les formulaires nationaux qui étaient en usage avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement pour établir les autorisation d'importation, à moins que le demandeur, au moment de cette demande, n'ait demandé la délivrance d'une licence d'importation communautaire;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

▼M1

En application du règlement (CE) no 517/94, les autorisations d'importation et les extraits sont délivrés conformément aux conditions et conformes au spécimen repris à l'annexe.

«La demande d'autorisation doit contenir:

a) le nom et l'adresse complète du demandeur (y compris les éventuels numéros de téléphone et de télécopieur) ainsi que le numéro d'enregistrement auprès des autorités nationales compétentes, et le numéro d'enregistrement TVA s'il est redevable de la TVA;

b) le nom et l'adresse complète du déclarant;

c) le nom et l'adresse complète de l'exportateur probable;

d) le pays d'origine des produits et le pays de destination;

e) une description des produits comprenant:

leur dénomination commerciale,

leur description et leur code dans la nomenclature combinée (code NC);

f) la catégorie appropriée et la quantité dans l'unité appropriée indiquées aux annexes III B et IV pour les produits en question;

g) la valeur des produits;

h) tout code interne utilisé à des fins administratives, tel que le code Taric;

i) la date et la signature du demandeur.»

▼M1 —————

▼B

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

▼M1 —————




▼B

Article premier

Licence d'importation communautaire — formulaire commun

1. Les formulaires que doivent utiliser les autorités compétentes des États membres énumérés à l'appendice 2 de la présente annexe pour délivrer les autorisations sont conformes au spécimen de la licence d'importation figurant à l'appendice 1.

2. Les formulaires de licences d'importation ainsi que les extraits de ces dernières sont établis en deux exemplaires, dont le premier, dénommé “exemplaire du titulaire” et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé “exemplaire destiné à l'autorité émettrice”et portant le numéro 2, est conservé par l'autorité qui a délivré la licence. À des fins administratives, les autorités compétentes peuvent ajouter des exemplaires supplémentaires au formulaire no 2.

3. Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâte mécanique, collé pour écriture, et pesant entre 55 et 65 grammes au mètre carré. Leur format est de 210 sur 297 millimètres; l'interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces de l'exemplaire no 1, qui constitue la licence proprement dite, sont en outre revêtues d'une impression de fond guillochée de couleur rouge rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

4. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeurs désignés par l'État membre où ils sont...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT