Commission Regulation (EC) No 529/2007 of 11 May 2007 opening and providing for the administration of an import tariff quota for frozen meat of bovine animals covered by CN code 0202 and products covered by CN code 02062991 ( 1 July 2007 to 30 June 2008 )

Published date12 May 2007
Subject MatterCommercial policy,Customs duties: Community tariff quotas,Beef and veal
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 123, 12 May 2007
TEXTE consolidé: 32007R0529 — FR — 01.08.2008

2007R0529 — FR — 01.08.2008 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 529/2007 DE LA COMMISSION du 11 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (1er juillet 2007 au 30 juin 2008) (JO L 123, 12.5.2007, p.26)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 749/2008 DE LA COMMISSION du 30 juillet 2008 L 202 37 31.7.2008




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 529/2007 DE LA COMMISSION

du 11 mai 2007

portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (1er juillet 2007 au 30 juin 2008)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 41, premier alinéa,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ( 1 ), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:
(1) La liste CXL de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) impose à la Communauté l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel pour l'importation de 53 000 tonnes de viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (numéro d'ordre 09.4003). Il y a lieu d'en fixer les modalités d'application pour l'année contingentaire 2007-2008 commençant le 1er juillet 2007.
(2) En vertu de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999, il y a lieu de gérer les importations dans la Communauté à l'aide de certificats d'importation. Toutefois, il convient de gérer ce contingent en attribuant d'abord les droits d'importation et en délivrant ensuite les certificats d'importation conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation ( 2 ). Ainsi, les opérateurs qui ont obtenu des droits d'importation pourront décider, pendant la période contingentaire, du moment où ils souhaitent demander les certificats d'importation, en fonction de leurs échanges commerciaux réels. Ce règlement limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation.
(3) Il convient que le règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80 ( 3 ) et le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 4 ), s'appliquent aux certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement, sous réserve de dérogations, le cas échéant.
(4) Le contingent 2006-2007 a été géré conformément aux dispositions du règlement (CE) no 704/2006 de la Commission du 8 mai 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007) ( 5 ). Ce règlement a prévu un mode de gestion basé sur le volume des importations afin que le contingent soit alloué aux opérateurs professionnels capables d’importer de la viande bovine sans spéculation abusive.
(5) L'application de ce mode de gestion ayant abouti à des résultats positifs, il convient de maintenir ce mode de gestion pour la période contingentaire allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008. Il y a donc lieu de déterminer une période de référence pour établir quelles importations peuvent être prises en compte; cette période doit être suffisamment longue pour permettre de disposer de données représentatives, mais ces données doivent également être suffisamment récentes pour refléter les derniers développements dans les échanges.
(6) Afin de garantir un traitement équitable à tous les demandeurs dans l'ensemble de la Communauté, il convient de prévoir une mesure transitoire pour les importations en Bulgarie et en Roumanie effectuées avant le 31 décembre 2006. Il importe que la demande contienne une preuve, à la satisfaction des autorités nationales compétentes, que les importations utilisées comme quantité de référence aux fins du contingent proviennent des établissements et des pays tiers ou des parties de pays tiers visés à l'article 9 de la décision 79/542/CEE du Conseil ( 6 ), à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2002/99/CE du Conseil ( 7 ) et aux articles 11 et 12 du règlement (CE) 854/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ).
(7) Le règlement (CE) no 1301/2006 établit notamment des dispositions détaillées relatives aux demandes de droits d'importation, au statut des demandeurs et à la délivrance de certificats d'importation. Il importe que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 s'appliquent à compter du 1er juillet 2007 aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sans préjudice des conditions supplémentaires fixées dans le présent règlement.
(8) Dans le but de prévenir toute spéculation, il est nécessaire qu'une garantie en relation avec les droits d'importation soit fixée pour chaque opérateur présentant une demande au titre du contingent.
(9) Afin d'obliger les opérateurs à demander des certificats d'importation pour tous les droits d'importation attribués, il convient de prévoir que cette obligation est une exigence principale au sens du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ( 9 ).
(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1. Un contingent tarifaire pour l'importation d'un volume total de 53 000...

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