Commission Regulation (EC) No 2247/2003 of 19 December 2003 laying down detailed rules for the application in the beef and veal sector of Council Regulation (EC) No 2286/2002 on the arrangements applicable to agricultural products and goods resulting from the processing of agricultural products originating in the African, Caribbean and Pacific States (ACP States)

Published date01 May 2004
Subject MatterBeef and veal,African, Caribbean and Pacific States (ACP),Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 333, 20 December 2003
TEXTE consolidé: 32003R2247 — FR — 01.03.2007

2003R2247 — FR — 01.03.2007 — 003.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 2247/2003 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2003 portant modalités d'application, dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (JO L 333, 20.12.2003, p.37)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 1118/2004 DE LA COMMISSION du 16 juin 2004 L 217 10 17.6.2004
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 1868/2006 DE LA COMMISSION du 15 décembre 2006 L 358 47 16.12.2006
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 1965/2006 DE LA COMMISSION du 22 décembre 2006 L 408 27 30.12.2006
►M4 RÈGLEMENT (CE) No 206/2007 DE LA COMMISSION du 27 février 2007 L 61 15 28.2.2007


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 047 du 16.2.2007, p. 21 (1965/06)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2247/2003 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2003

portant modalités d'application, dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 ( 1 ), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 2286/2002 met en œuvre les modifications apportées aux régimes d'importation des États ACP à la suite de l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000 ( 2 ) (ci-après dénommé «l'accord de Cotonou»). Il prévoit, à son article 1er, paragraphe 3, un régime général de réduction des droits de douane pour les produits figurant à son annexe I, et un régime spécifique de réduction des droits de douane, dans le cadre de contingents tarifaires, pour certains produits figurant à son annexe II. Un contingent annuel de 52 100 tonnes de viande désossée est prévu.
(2) Avant l'accord de Cotonou, le règlement (CE) no 1918/98 de la Commission du 9 septembre 1998 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande bovine du règlement (CE) no 1706/98 du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 589/96 ( 3 ) portait modalités d'application des concessions dans le secteur de la viande bovine. Pour des raisons de clarté, il convient d'abroger le règlement (CE) no 1918/98 et de le remplacer par un nouveau règlement.
(3) Le régime doit être géré à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il convient de prévoir les modalités de présentation des demandes ainsi que les informations devant figurer dans les demandes et les certificats, par dérogation, le cas échéant, de certaines dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 4 ), et du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80 ( 5 ).
(4) Afin de permettre la gestion optimale du contingent tarifaire, il est nécessaire de prévoir que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2004, à titre pluriannuel.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1. Des certificats d'importation sont délivrés pour les produits visés à l'annexe du présent règlement originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, du Swaziland, du Zimbabwe et de la Namibie, aux conditions prévues par le présent règlement et dans les limites des quantités, exprimées en tonnes de viande désossée, fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 2286/2002. L'attribution pays par pays, exprimée en viande désossée, est la suivante: Botswana: 18 916 tonnes, Kenya: 142 tonnes, Madagascar: 7 579 tonnes, Swaziland: 3 363 tonnes, Zimbabwe: 9 100 tonnes et Namibie: 13 000 tonnes.

Les quantités annuelles en provenance des pays visés au premier alinéa portent les numéros d'ordre suivants: le quota pour le Botswana, 09.4052; pour le Kenya, 09.4054; pour Madagascar, 09.4051; pour le Swaziland, 09.4053; pour le Zimbabwe, 09.4055, et pour la Namibie, 09.4056.

2. Pour l'imputation sur les quantités visées à l'article 1er, paragraphe 1, 100 kilogrammes de viande bovine désossée équivalent à:

130 kilogrammes de viande non désossée,

260 kilogrammes d'animaux vivants de l'espèce bovine,

100 kilogrammes de produits relevant des codes NC 0206, 0210 et 1602.

Article 2

1. Dans les limites du contingent, les montants spécifiques des droits de douane fixés au tarif douanier commun sont diminués de 92 % et le droit ad valorem de 100 % pour les produits visés en annexe et importés dans le cadre du présent règlement.

▼M2 —————

▼M2

Article 3

Sauf dispositions contraires contenues dans le présent règlement, les règlements (CE) no 1445/95, (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1301/2006 de la Commission ( 6 ) s’appliquent.

▼B

Article 4

1. Les demandes de certificats d'importation et les certificats relatifs à des produits susceptibles de bénéficier d'une diminution du taux spécifique des droits de douane fixés au tarif douanier commun conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2286/2002 comportent:

▼C1

a) dans la rubrique «notes» et dans la case 20 respectivement l'une des mentions figurant à l’annexe II;

▼M2

b) dans la case 8, le pays d'origine et la mention «oui» sont marqués d'une croix. Les certificats obligent à importer...

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