Commission Regulation (EC) No 315/2003 of 19 February 2003 amending Regulation (EC) No 1227/2000 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine, as regards production potential

Published date20 February 2003
Subject MatterWine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 46, 20 February 2003
TEXTE consolidé: 32003R0315 — FR — 24.02.2003

2003R0315 — FR — 24.02.2003 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 315/2003 DE LA COMMISSION du 19 février 2003 modifiant le règlement (CE) no 1227/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production (JO L 046, 20.2.2003, p.9)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CE) no 1182/2003 de la Commission du 2 juillet 2003 L 165 19 3.7.2003



▼B

RÈGLEMENT (CE) No 315/2003 DE LA COMMISSION

du 19 février 2003

modifiant le règlement (CE) no 1227/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2585/2001 ( 2 ), et notamment ses articles 10 et 15,

considérant ce qui suit:
(1) Afin de permettre aux États membres de poursuivre le paiement des aides jusqu'à la fin d'un exercice financier, il convient de modifier les règles des dépenses pour la période allant du 1er juillet au 15 octobre, établies par le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2191/2002 ( 4 ).
(2) En particulier, il importe de prendre en compte la notion de liquidation des dépenses telle qu'elle est définie à l'article 79 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 5 ).
(3) Il est nécessaire en conséquence d'adapter les dispositions relatives à la mise en œuvre du mécanisme d'attribution des réallocations financières en cours d'exercice.
(4) Il convient également d'adapter la présentation normalisée des données et des informations que les États membres doivent envoyer à la Commission.
(5) Il y a lieu de tenir compte des contraintes particulières liées au rythme de mise en œuvre des plans de restructuration et de reconversion et d'adapter en conséquence l'application des règles en ce qui concerne les superficies.
(6) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1227/2000 en conséquence.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Le règlement (CE) no 1227/2000 est modifié comme suit:

1) À l'article 15, le premier alinéa du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Par dérogation au paragraphe 1, l'État membre peut prévoir que l'aide soit versée à titre d'avance aux producteurs pour une mesure déterminée avant que cette mesure n'ait été exécutée à condition que ladite exécution ait commencé et que le bénéficiaire ait constitué une garantie d'un montant égal à 120 % de l'aide. Aux fins du règlement (CEE) no 2220/85, l'obligation porte sur l'exécution de la mesure en cause pour la fin de la seconde campagne qui suit l'octroi de l'avance.»

2) À l'article 15

bis

, le premier alinéa du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Par dérogation au paragraphe 1, l'État membre peut prévoir que l'aide soit versée à titre d'avance aux producteurs pour l'ensemble des mesures figurant dans la demande d'aide avant que l'ensemble des mesures n'ait été exécuté à condition que ladite exécution ait commencé et que le bénéficiaire ait constitué une garantie d'un montant égal à 120 % de l'aide. Aux fins du règlement (CEE) no 2220/85, l'obligation porte sur l'exécution de l'ensemble des mesures en cause pour la fin de la seconde campagne qui suit l'octroi de l'avance.»

3) À l'article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, au sujet du système de restructuration et de reconversion:

a) une déclaration des dépenses effectivement encourues pendant l'exercice financier en cours ainsi que la superficie totale concernée;

b) une déclaration des dépenses liquidées pendant l'exercice financier en cours ainsi que la superficie totale concernée;

c) toute demande de financement ultérieur des dépenses...

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